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Décret n°83-785 du 2 septembre 1983

Chapitre II : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux

Abrogé11 novembre 1999
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 7 septembre 1983 · En vigueur du 6 septembre 1994 au 10 novembre 1999

Avant de prendre ses fonctions, l'interne doit justifier, par la présentation d'un certificat délivré par un médecin des hôpitaux, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique pour l'exercice des fonctions hospitalières qu'il postule et qu'il est indemne d'affection tuberculeuse, cancéreuse, mentale ou nerveuse, ou qu'il est considéré comme guéri. Il doit en outre attester qu'il remplit les conditions d'immunisation contre certaines maladies fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 7 septembre 1983 · En vigueur du 6 septembre 1994 au 10 novembre 1999

Les internes sont rattachés administrativement à un centre hospitalier régional, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé, et dans les conditions suivantes :
1° En ce qui concerne les internes de la filière de médecine générale, par décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région sanitaire, et, pour la Corse, par décision conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Corse ;
2° En ce qui concerne les internes des filières de médecine spécialisée, de santé publique et de recherche médicale et les internes recrutés au titre des articles 56 et 57 de la loi du 30 juillet 1987 précitée, par décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales chargé de l'organisation des concours ;
3° En ce qui concerne les internes en odontologie, par décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales chargé de l'organisation du concours national de l'internat en odontologie.
Les internes sont nommés par le directeur général du centre hospitalier régional auquel ils sont rattachés administrativement.
Les internes sont affectés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans l'un des établissements ou organismes mentionnés à l'article 51 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée susvisée, ou auprès d'un praticien agréé conformément aux dispositions du même article.
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 7 septembre 1983 · En vigueur du 6 septembre 1994 au 10 novembre 1999

Après sa nomination, l'interne relève :
1° En ce qui concerne la mise en disponibilité et la discipline, de son centre hospitalier régional de rattachement ;
2° En ce qui concerne les autres actes de gestion, y compris la rémunération et les congés, de l'établissement public hospitalier dans lequel il a été affecté.
Toutefois, il relève exclusivement de son centre hospitalier régional de rattachement lorsqu'il est affecté dans ce même centre, dans un établissement hospitalier militaire, dans un établissement hospitalier privé participant au service public et ayant passé convention, dans un organisme agréé extra-hospitalier ou un laboratoire agréé de recherche, ou auprès d'un praticien agréé.
Dans le cas où l'interne exerce ses fonctions dans un établissement hospitalier, un organisme ou un laboratoire différent de l'établissement ayant versé la rémunération, le remboursement à ce dernier des sommes ainsi versées et des charges sociales y afférentes fait l'objet d'une convention dont les modalités sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, du budget, de la sécurité sociale et de la santé. Lorsque l'interne exerce ses fonctions dans un établissement hospitalier militaire, il fait l'objet d'une mise à disposition et continue à percevoir sa rémunération de son centre hospitalier régional de rattachement, lequel bénéficie en contrepartie des services d'élèves officiers des écoles du service de santé des armées ou d'assistants des hôpitaux ds armées. Dans cette position l'interne reste soumis à son statut, notamment en matière disciplinaire, sans préjudice de poursuites éventuellement engagées à son encontre par l'autorité militaire dont il dépend pendant son stage.
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 7 septembre 1983 · En vigueur du 14 mars 1997 au 10 novembre 1999

L'interne en activité de service perçoit, après service fait :
1° Des émoluments forfaitaires mensuels dont le montant, qui varie suivant une ancienneté calculée en fonction du nombre de stages semestriels accomplis et dans laquelle n'entre pas en compte le temps passé en disponibilité ou dans la position spéciale dite sous les drapeaux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'éducation nationale, de la santé et de la sécurité sociale. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé ; ils sont majorés, pour les internes chargés de famille, d'un supplément dont le montant est calculé selon les règles fixées au deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 19 juillet 1974 susvisé pour le supplément familial de traitement ;
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'ancienneté les stage semestriels au cours desquels l'activité effective a eu une durée inférieure à quatre mois du fait de l'accomplissement du service national ou d'une disponibilité.
Lorsqu'un ou plusieurs stages ont été interrompus pendant plus de deux mois au titre des articles 11 à 15 ou 21 du présent décret, les émoluments versés au cours de chaque stage supplémentaire correspondant effectué en application de l'article 16 du présent décret demeurent identiques à ceux du stage le précédant immédiatement.
Lorsqu'un ou plusieurs stages supplémentaires sont effectués en application de l'article 16 pour des raisons autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, les émoluments versés varient de la façon suivante :
  • pour le premier semestre supplémentaire, ils demeurent identiques à ceux du stage le précédant immédiatement ;
  • pour les autres semestres supplémentaires, ils ne varient pas en fonction de l'ancienneté des intéressés et sont fixés dans l'arrêté mentionné ci-dessus à un montant qui ne peut être inférieur à celui des émoluments dus pour le premier stage du troisième cycle des études médicales.

2° S'il ne bénéficie pas dans l'établissement ou l'organisme d'affectation du logement, de la nourriture, du chauffage et de l'éclairage, une indemnité représentative, selon le cas, de tout ou partie de ces avantages, fixée dans les conditions prévues au 1° du présent article ;
3° Le cas échéant, des indemnités liées au service des gardes et d'astreintes selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, du budget, de la sécurité sociale et de la santé.
4° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'éducation nationale et de la santé.
5° Le remboursement de ses frais de déplacements temporaires, dans les conditions prévues par la réglementation applicable en la matière aux personnels relevant de la fonction publique hospitalière, dès lors qu'il est chargé d'accompagner des malades.
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 22 novembre 1991 · En vigueur du 6 septembre 1994 au 10 novembre 1999

L'année-recherche, prévue à l'article 27 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales, à l'article 8 du décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie et à l'article 12 du décret n° 94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie, ne peut être réalisée que lorsqu'un contrat d'année-recherche a été conclu entre l'étudiant concerné, le préfet de région ou son représentant et le directeur du centre hospitalier régional de rattachement. Un arrêté des ministres chargés des enseignements supérieurs, de la recherche et de la santé fixe les modalités de déroulement de l'année-recherche ainsi que les clauses types du contrat.
L'étudiant perçoit une rémunération égale à la moyenne des émoluments de deuxième et troisième année d'internat prévus au 1° de l'article 9 du présent décret. Le centre hospitalier régional de rattachement assure la rémunération de l'étudiant. Il est remboursé par l'Etat au vu des justificatifs nécessaires.
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 3 mai 1988 · En vigueur du 6 septembre 1994 au 10 novembre 1999

L'interne a droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable ; au cours de ce congé, il perçoit les rémunérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article 9 du présent décret.
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 3 mai 1988 · En vigueur du 6 septembre 1994 au 10 novembre 1999

L'interne bénéficie d'un congé de maternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale. Est garanti, pendant la durée de ce congé, le maintien de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article 9 du présent décret. Si, à l'expiration du congé de maternité, l'intéressée ne peut reprendre ses fonctions en raison d'une maladie survenue au cours de ce congé, le point de départ du congé de maladie auquel elle a droit est la date de l'acte médical qui a constaté cette maladie.
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 7 septembre 1983 · En vigueur du 6 septembre 1994 au 10 novembre 1999

Est garanti à l'interne en congé de maladie le versement, pendant les trois premiers mois de ce congé, des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article 9 du présent décret et de la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants.
Un congé sans rémunération de douze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical prévu à l'article 36 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, à l'interne qui ne peut, à l'expiration d'un congé de maladie de neuf mois consécutifs, rependre ses activités pour raison de santé. Si la commission estime qu'à l'issue de ce nouveau congé de douze mois l'intéressé ne peut reprendre ses activités, il est mis fin à celles-ci.
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 22 novembre 1991 · En vigueur du 6 septembre 1994 au 10 novembre 1999

Pour l'application des articles 12, 13, 14, 15 et 35 du présent décret, le comité médical est saisi soit par le préfet de région de la subdivision d'affectation, soit par le directeur de l'établissement hospitalier d'affectation, dans ce dernier cas après avis du président de la commission médicale d'établissement.
L'interne ou le résident dont le cas est soumis à un comité médical est tenu de se présenter devant lui et, si la demande lui en est faite, de lui communiquer les pièces médicales en sa possession qui le concernent. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité médical.
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 7 septembre 1983 · En vigueur du 6 septembre 1994 au 10 novembre 1999

L'interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite ou d'une affection cancéreuse a droit à un congé de douze mois qui peut, après avis du comité médical, être prolongé de six mois. Pendant ce congé, l'intéressé perçoit les deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article 9 du présent décret. Si, à l'issue de ce congé, l'intéressé ne peut reprendre ses activités, il lui est accordé, sur sa demande, un congé sans rémunération de dix-huit mois au maximum. Si le comité médical estime qu'à l'issue de ce dernier congé l'intéressé ne peut reprendre ses activités, il est mis fin à celles-ci.
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 7 septembre 1983 · En vigueur du 6 septembre 1994 au 10 novembre 1999

L'interne atteint d'une affection qui figure sur la liste de l'article 36 bis du décret du 14 février 1959 susvisé et qui exige un traitement ou des soins coûteux et prolongés a droit à un congé de longue maladie d'une durée de trente mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des six premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article 9 du présent décret et, durant les vingt-quatre mois suivants, le versement du tiers de cette rémunération.
L'interne qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de même nature que s'il a repris ses activités pendant une année au moins.
Il est mis fin, après avis du comité médical, aux activités de l'interne qui, à l'issue du congé de longue maladie, ne peut reprendre sa formation.
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 7 septembre 1983 · En vigueur du 6 septembre 1994 au 10 novembre 1999

En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice des fonctions exercées dans le cadre de sa formation ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ces fonctions, l'interne bénéficie, après avis du comité médical, d'un congé pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article 9 du présent décret.
A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé est examiné par la commission qui, suivant le cas, propose la reprise de l'activité, la prolongation du congé, avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article 9 du présent décret pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois, ou l'arrêt définitif de la formation.
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 7 septembre 1983 · En vigueur du 6 septembre 1994 au 10 novembre 1999

Lorsque au cours d'un semestre, un interne interrompt ses fonctions pendant plus de deux mois au titre des articles 11 à 15, 21, 22 ou 32 du présent décret ou s'absente pendant plus de deux mois dans des conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa de l'article 5, le stage n'est pas suceptible d'être validé.
Un stage semestriel qui, soit en application de ces dispositions, soit par décision des autorités universitaires compétentes, n'a pas été validé, ne peut entrer en compte pour le calcul de la durée totale de l'internat. Il entraîne l'accomplissement d'un stage semestriel supplémentaire.
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 3 mai 1988 · En vigueur du 6 septembre 1994 au 10 novembre 1999

L'interne conserve pendant ses congés son droit à la totalité du supplément familial mentionné à l'article 9 du présent décret.
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 3 mai 1988 · En vigueur du 6 septembre 1994 au 10 novembre 1999

Les prestations en espèces allouées par les caisses de sécurité sociale aux internes viennent en déduction des sommes dont le versement leur est garanti par les dispositions du présent décret.
L'établissement qui assure la rémunération des internes est subrogé dans les droits de l'assuré aux prestations en espèces de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au paragraphe III de l'article 35 du décret du 29 décembre 1945 susvisé et à l'article 107 du décret du 31 décembre 1946 susvisé.
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 3 mai 1988 · En vigueur du 6 septembre 1994 au 10 novembre 1999

Les internes sont affiliés au régime général de la sécurité sociale.
En application de l'article 1er du décret du 23 décembre 1970 susvisé, ils bénéficient également du régime de retraite géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. L'assiette des cotisations est fixée par arrêtée des ministres chargés de l'intérieur, du budget, de l'éducation nationale, de la santé et de la sécurité sociale.
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 3 mai 1988 · En vigueur du 6 septembre 1994 au 10 novembre 1999

Le droit syndical est reconnu aux internes.
Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 3 mai 1988 · En vigueur du 6 septembre 1994 au 10 novembre 1999

L'accomplissement de l'internat est suspendu pendant la durée légale du service national pendant laquelle l'intéressé est placé dans une position spéciale dite sous les drapeaux.
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 7 septembre 1983 · En vigueur du 6 septembre 1994 au 10 novembre 1999

L'interne peut être mis en disponibilité par le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement dans l'un des cas suivants :
a) Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant : la durée de l'interruption ne peut, en ce cas, sauf dérogation, excéder une année renouvelable une fois ;
b) Etudes ou recherches présentant un intérêt général : la durée de l'interruption ne peut, en ce cas, excéder une année renouvelable une fois ;
c) Stage de formation ou de perfectionnement en France ou à l'étranger : la durée de l'interruption ne peut, en ce cas excéder une année renouvelable une fois ;
d) Convenances personnelles, dans la limite d'un an renouvelable une fois.
L'intéressé formule auprès de l'établissement ou de l'organisme dans lequel il exerce ses fonctions la demande qui est, le cas échéant, transmise pour décision au directeur de l'établissement public de rattachement.
La mise en disponibilité au titre des b et c du premier alinéa du présent article ne peut être accordée qu'après un an de fonctions effectives au titre du d de ce même alinéa.
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 7 septembre 1983 · En vigueur du 6 septembre 1994 au 10 novembre 1999

Les internes qui accomplissent un stage à l'étranger , le cas échéant dans le cadre d'une mission humanitaire, en application des articles 26 ou 56 du décret n° 84-586 du 9 juillet 1984 modifié fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle des études médicales ou de l'article 20 du décret n° 84-913 du 12 octobre 1984 fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle spécialisé en pharmacie, des articles 13 et 32 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycles des études médicales, de l'article 23 du décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie et de l'article 13 du décret n° 94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie sont placés dans une position spéciale pendant laquelle ils cessent de bénéficier des avantages et de la rémunération prévus aux articles 9 à 15 et 22 du présent décret.
Les stages accomplis dans cette position sont pris en compte, s'il sont validées, pour le calcul de la durée des fonctions accomplies par les internes.

Abrogé depuis le jeudi 11 novembre 1999

En vigueur du mercredi 7 septembre 1983 au mercredi 10 novembre 1999

Chapitre II : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 9 bis
Article 10
Article 11
Article 12
Article 12 bis
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23