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Arrêté du 4 mai 1988

Abrogé7 octobre 2004

Le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, complétée par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques, modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, et notamment le titre III ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie ;

Vu le décret n° 84-586 du 9 juillet 1984 modifié fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 85-388 du 1er avril 1985 fixant la réglementation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;

Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 1983 modifié fixant la liste des diplômes d'études spécialisées et des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 1983 complété par l'arrêté du 10 décembre 1985 relatif à la détermination des interrégions ;

Vu l'arrêté du 4 mai 1988 fixant la liste des diplômes d'études spécialisées de médecine ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 octobre 1987,

Périmé7 octobre 2004

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur du 12 mars 1992 au 6 octobre 2004

A l'exception du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, la réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine dont la liste est fixée par l'arrêté du 23 mai 1990 susvisé est fixée conformément aux dispositions du présent arrêté.
Périmé7 octobre 2004

Créé le 8 mai 1988

Sont admis à s'inscrire en vue des diplômes d'études spécialisées mentionnées à l'article 1er ci-dessus les internes en médecine et les assistants des hôpitaux des armées soumis aux dispositions du décret du 7 avril 1988 susvisé.
Périmé7 octobre 2004

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur du 11 mai 1995 au 6 octobre 2004

Dans chaque interrégion, les universités comportant au moins une unité de formation et de recherche de médecine peuvent être habilitées à délivrer les diplômes d'études spécialisées mentionnés à l'article 1er du présent arrêté (1).

Le temps de préparation et le programme des enseignements propres à chaque diplôme d'études spécialisées sont précisés en annexe au présent arrêté.

Les enseignements sont organisés par les unités de formation et de recherche de médecine des universités habilitées à cet effet, selon des modalités déterminées par les conseils des unités de formation et de recherche de médecine, sur proposition de l'enseignant coordonnateur du diplôme dans l'interrégion, et approuvées par le ou les présidents d'université.

Les enseignants coordonnateurs interrégionaux d'un même diplôme se concertent en vue d'harmoniser leurs propositions :

a) Aux différentes unités de formation et de recherche de médecine concernant le contenu, les modalités et les méthodes d'évaluation des enseignements ;

b) Aux différentes commissions interrégionales d'agrément prévues à l'article 68 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 susvisé concernant les critères d'agrément des services, en prenant en compte notamment :

1. L'encadrement et les moyens pédagogiques.

2. Le degré de responsabilité des internes.

3. La nature et l'importance des activités de soins et éventuellement de recherche clinique.

En tant que de besoin, les coordonnateurs de deux diplômes d'études spécialisées se concertent sur le contenu et les conditions d'accès aux enseignements théoriques de leur formation et font des propositions d'agrément commun pour certains services.

(1) Les annexes sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.

Périmé7 octobre 2004

Créé le 8 mai 1988

Les enseignements sont dispensés au sein des unités de formation et de recherche, des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires et des autres établissements d'affectation des candidats.
Périmé7 octobre 2004

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur du 17 janvier 1992 au 6 octobre 2004

Les obligations de formation pratique propres à chaque diplôme d'études spécialisées sont précisées en annexe au présent arrêté (1). Les fonctions validées dans le cadre du premier semestre de troisième cycle peuvent être prises en compte pour la satisfaction de ces obligations.

La formation pratique est effectuée dans les services agréés mentionnés, pour chaque diplôme d'études spécialisées, en annexe au présent arrêté. Les stages effectués à l'étranger ou au cours d'une année-recherche peuvent être pris en compte dans les obligations de formation pratique prévues pour chaque diplôme d'études spécialisées.

(1) Les annexes sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.

Périmé7 octobre 2004

Créé le 8 mai 1988

Les internes prennent une inscription administrative annuelle en vue d'un diplôme d'études spécialisées auprès d'une des universités de l'interrégion dans laquelle ils sont affectés, selon les règles fixées par le ou les conseils des unités de formation et de recherche de médecine et approuvées par le ou les présidents d'université concernés. L'inscription définitive en vue d'un diplôme d'études spécialisées s'effectue selon les modalités prévues par le décret du 7 avril 1988 susvisé, après avis de l'enseignant coordinateur mentionné à l'article 3 ci-dessus.
Périmé7 octobre 2004

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur du 2 juin 1989 au 6 octobre 2004

Sous réserve des dispositions particulières prévues dans les annexes du présent arrêté, le diplôme d'études spécialisées est délivré sur proposition d'une commission interrégionale instituée pour chaque spécialité.
La commission interrégionale, dont les membres sont désignés par les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine, comprend :
  • l'enseignant coordonnateur du diplôme ;
  • au moins trois autres professeurs, dont deux au moins de la spécialité.

La commission se prononce au cours du dernier semestre d'internat.
Elle fonde ses propositions sur :
1° Les rapports établis conformément aux dispositions figurant en annexe (1) du présent arrêté par le candidat et complétés :
  • d'une part, par les appréciations annuelles de l'enseignant coordonnateur et, le cas échéant, des enseignants coordonnateurs d'autres spécialités ;
  • d'autre part, par les appréciations semestrielles des chefs des services hospitaliers, des responsables des services extra-hospitaliers ou des laboratoires de recherche dans lesquels ont été affectés les candidats.

2° Un mémoire rédigé et soutenu par le candidat et portant sur un travail de recherche clinique ou fondamentale : le mémoire peut porter sur un thème spécifique ou être constitué d'un ensemble de travaux.
Le sujet du mémoire doit être préalablement approuvé par l'enseignant coordonnateur. Avec l'accord de l'enseignant coordonnateur, la thèse peut, en tout ou partie, tenir lieu de mémoire si elle porte sur un sujet de la spécialité et si elle est soutenue lors de la dernière année d'internat.
3° Un document de synthèse rédigé par le candidat portant sur les travaux scientifiques qu'il a réalisés, notamment dans le cadre de la préparation d'un diplôme d'études approfondies, sur sa participation à des congrès ou colloques, ses stages à l'étranger et toute autre formation ou expérience complémentaire.
La commission s'assure de la conformité des formations pratiques et théoriques validées au cours du troisième cycle aux dispositions réglementaires applicables au diplôme d'études spécialisées de la spécialité, compte tenu des mesures prévues à l'article 9 ci-dessous.
(1) L'arrêté du 29 mai 1989 et l'annexe prévue à l'article 2 publiés au Bulletin officiel du 15 juin 1989, Prix : 8 F.
L'arrêté et l'annexe seront diffusés par le Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris.
Périmé7 octobre 2004

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur du 2 juin 1989 au 6 octobre 2004

Les candidats n'ayant pu obtenu leur diplôme à la fin de leurs études de troisième cycle en qualité d'interne ont la possibilité de se présenter à nouveau devant la commission. Ils doivent le cas échéant, pour ce faire, reprendre une inscription universitaire.
Périmé7 octobre 2004

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur du 17 janvier 1991 au 6 octobre 2004

Lors de la validation terminale de la formation des internes, la commission visée à l'article 7 ci-dessus peut, le cas échéant, prendre en considération des enseignements différents de ceux des diplômes d'études spécialisées auxquels sont inscrits les intéressés et des stages pratiques validés dans des services agréés au titre d'un autre diplôme d'études spécialisées selon les règles fixées par les conseils des unités de formation et de recherche et approuvées par les présidents des universités concernées.
Périmé7 octobre 2004

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur du 2 juin 1989 au 6 octobre 2004

Les dispositions des articles 7, 8 et 9 du présent arrêté sont applicables aux diplômes d'études spécialisées pouvant être acquis dans le cadre de l'option Spécialités médicales, de l'option Spécialités chirurgicales, de l'option Psychiatrie et de la filière de santé publique dont la liste est fixée par l'arrêté du 26 juillet 1983 susvisé.
Périmé7 octobre 2004

Créé le 2 juin 1989

Pour les internes achevant leur internat au plus tard le 1er novembre 1990 et postulant l'un des diplômes d'études spécialisées énumérés à l'article précédent, la commission interrégionale prévue à l'article 7 ci-dessus fonde ses propositions sur :
1° Les rapports et appréciations établis conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus pour les semestres écoulés depuis le 1er mai 1989 ;
2° Un mémoire rédigé et soutenu dans les conditions prévues à l'article 7 précité ;
3° Un document de synthèse rédigé dans les conditions prévues à l'article 7 précité ;
4° Un exposé des principales étapes de sa formation théorique et pratique présenté par le candidat devant ladite commission.
Périmé7 octobre 2004

Créé le 2 juin 1989

Les dispositions de l'article 11 sont applicables aux candidats qui, en application de l'article 73 du décret du 7 avril 1988 susvisé, postulent l'un des diplômes d'études spécialisées de médecine dont la liste est fixée par l'arrêté du 4 mai 1988 susvisé.
Périmé7 octobre 2004

Créé le 2 juin 1989

Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées, notamment les articles 5 (en tant qu'il concerne les règles de validation des enseignements), 7, 8, 9, 10 et 11 :
  • de l'arrêté du 17 octobre 1984 fixant la réglementation des diplômes d'études spécialisées de l'option Spécialités médicales et de l'option Psychiatrie ;
  • de l'arrêté du 17 octobre 1984 fixant la réglementation des diplômes d'études spécialisées de l'option Spécialités chirurgicales ;
  • de l'arrêté du 8 février 1985 fixant la réglementation des diplômes d'études spécialisées de la filière de santé publique.
Périmé7 octobre 2004

Créé le 2 juin 1989 · En vigueur du 12 mars 1992 au 6 octobre 2004

Les dispositions figurant aux articles 1er à 9 du présent arrêté s'appliquent aux internes nommés à compter du 1er novembre 1991, sous réserve de la modification suivante :
A l'article 5, alinéa 2, supprimer les termes : "ou au cours d'une année-recherche".
Périmé7 octobre 2004

Créé le 12 mars 1992

Pour les internes nommés à compter du 1er novembre 1991, le temps de préparation et le programme des enseignements ainsi que les obligations de formation pratique propres à chaque diplôme d'études spécialisées sont précisés en annexe au présent arrêté (annexes A à Z).
Périmé7 octobre 2004

Créé le 8 mai 1988

Le directeur des enseignements supérieurs et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des enseignements supérieurs, C. PHILIP.

Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD.

Abrogé depuis le jeudi 7 octobre 2004

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au mercredi 6 octobre 2004

Arrêté du 4 mai 1988
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
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Article 15
Article 16