Créé le 8 mai 1988 · En vigueur du 12 mars 1992 au 6 octobre 2004
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Le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, complétée par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques, modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, et notamment le titre III ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie ;
Vu le décret n° 84-586 du 9 juillet 1984 modifié fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 85-388 du 1er avril 1985 fixant la réglementation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;
Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 1983 modifié fixant la liste des diplômes d'études spécialisées et des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 1983 complété par l'arrêté du 10 décembre 1985 relatif à la détermination des interrégions ;
Vu l'arrêté du 4 mai 1988 fixant la liste des diplômes d'études spécialisées de médecine ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 octobre 1987,
Créé le 8 mai 1988 · En vigueur du 12 mars 1992 au 6 octobre 2004
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Créé le 8 mai 1988
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Créé le 8 mai 1988 · En vigueur du 11 mai 1995 au 6 octobre 2004
Dans chaque interrégion, les universités comportant au moins une unité de formation et de recherche de médecine peuvent être habilitées à délivrer les diplômes d'études spécialisées mentionnés à l'article 1er du présent arrêté (1).
Le temps de préparation et le programme des enseignements propres à chaque diplôme d'études spécialisées sont précisés en annexe au présent arrêté.
Les enseignements sont organisés par les unités de formation et de recherche de médecine des universités habilitées à cet effet, selon des modalités déterminées par les conseils des unités de formation et de recherche de médecine, sur proposition de l'enseignant coordonnateur du diplôme dans l'interrégion, et approuvées par le ou les présidents d'université.
Les enseignants coordonnateurs interrégionaux d'un même diplôme se concertent en vue d'harmoniser leurs propositions :
a) Aux différentes unités de formation et de recherche de médecine concernant le contenu, les modalités et les méthodes d'évaluation des enseignements ;
b) Aux différentes commissions interrégionales d'agrément prévues à l'article 68 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 susvisé concernant les critères d'agrément des services, en prenant en compte notamment :
1. L'encadrement et les moyens pédagogiques.
2. Le degré de responsabilité des internes.
3. La nature et l'importance des activités de soins et éventuellement de recherche clinique.
En tant que de besoin, les coordonnateurs de deux diplômes d'études spécialisées se concertent sur le contenu et les conditions d'accès aux enseignements théoriques de leur formation et font des propositions d'agrément commun pour certains services.
(1) Les annexes sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
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Créé le 8 mai 1988
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Créé le 8 mai 1988 · En vigueur du 17 janvier 1992 au 6 octobre 2004
Les obligations de formation pratique propres à chaque diplôme d'études spécialisées sont précisées en annexe au présent arrêté (1). Les fonctions validées dans le cadre du premier semestre de troisième cycle peuvent être prises en compte pour la satisfaction de ces obligations.
La formation pratique est effectuée dans les services agréés mentionnés, pour chaque diplôme d'études spécialisées, en annexe au présent arrêté. Les stages effectués à l'étranger ou au cours d'une année-recherche peuvent être pris en compte dans les obligations de formation pratique prévues pour chaque diplôme d'études spécialisées.
(1) Les annexes sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
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Créé le 8 mai 1988
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Créé le 8 mai 1988 · En vigueur du 2 juin 1989 au 6 octobre 2004
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Créé le 8 mai 1988 · En vigueur du 2 juin 1989 au 6 octobre 2004
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Créé le 8 mai 1988 · En vigueur du 17 janvier 1991 au 6 octobre 2004
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Créé le 8 mai 1988 · En vigueur du 2 juin 1989 au 6 octobre 2004
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Créé le 2 juin 1989
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Créé le 2 juin 1989
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Créé le 2 juin 1989
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Créé le 2 juin 1989 · En vigueur du 12 mars 1992 au 6 octobre 2004
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Créé le 12 mars 1992
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Créé le 8 mai 1988
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Le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des enseignements supérieurs, C. PHILIP.
Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD.
Abrogé depuis le jeudi 7 octobre 2004
En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au mercredi 6 octobre 2004