JORF n°0126 du 2 juin 2021

Chapitre 3 : Dispositions concernant les établissements de santé

Article 7

I. - L'assurance maladie prend en charge pour les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles :

1° Les frais des prestations exceptionnelles de transports et hôtelières pour les personnels soignants ;

2° Les frais de transport inter-établissement correspondant aux transports retour des patients transférés en réanimation dans des établissements extrarégionaux ;

3° Le reste à charge lié à l'hébergement temporaire en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à la suite d'une sortie d'hospitalisation d'une personne atteinte de la covid-19.

II. - L'assurance maladie prend en charge en outre pour les mêmes établissements :

1° Les frais de transport inter-établissement correspondant aux transports aller des patients transférés en réanimation dans des établissements extrarégionaux ;

2° Les frais des prestations exceptionnelles de transports et hôtelières des accompagnants des patients évacués dans un établissement de santé situé dans un département autre que celui dans lequel il a été initialement pris en charge ;

3° Les frais de transport correspondant au retour à domicile des patients atteints de la covid-19 transférés en réanimation depuis la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion, la Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy ou Saint-Martin vers la métropole ainsi que les éventuels frais des prestations hôtelières afférentes à ce retour.

III. - Pour demander la prise en charge des frais mentionnés au I et au II du présent article auprès des caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité sociale, les établissements précités concluent une convention dont le modèle type est publié sur le site internet de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

IV. - Par dérogation au b du 2° de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, le ministre chargé de la santé ordonne la prise en charge par les caisses d'assurance maladie des dépenses mentionnées au I et au II du présent article.

V. - Pour l'application des dispositions des I, II et III du présent article, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé. Pour ces hôpitaux, la caisse mentionnée au III est la caisse nationale militaire de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale.

Article 7 bis

Par dérogation à l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé de Martinique est autorisé à mettre en œuvre les dispositions de cet article au centre hospitalier universitaire de Martinique jusqu'au rétablissement du fonctionnement normal des organes de direction de cet établissement dans la limite de la durée maximale qu'elles fixent.

Article 8

Lorsque le délai mentionné à l'article R. 1434-43 du code de la santé publique expire avant le 31 décembre 2021, l'arrêté mentionné au même article peut intervenir au plus tard six mois suivant cette date. Lorsque ce délai expire avant le 31 mai 2022, cet arrêté peut intervenir dans un délai d'un mois suivant cette date.

Article 8 bis

Par dérogation au 2° de L. 1434-2 et au premier alinéa R. 1434-11 du code de la santé publique, la durée de validité des schémas régionaux de santé et des programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies est prorogée, dans la limite de six mois suivant leur date d'échéance, jusqu'à l'adoption des nouveaux schémas et programmes.

Article 9

I.-Dans les services et établissements de santé, établissements de santé des armées et services et établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, le responsable de l'établissement ou du service peut rendre obligatoire le port d'un masque de protection pour les personnes d'au moins six ans.

En outre, pour l'ensemble des locaux accessibles aux patients, cette obligation peut être imposée par les responsables des structures ou locaux professionnels suivants :

1° Lieux d'exercice des professions médicales mentionnées au livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, des professions mentionnées au livre III de la même partie, ainsi que de la profession de psychologue mentionnée à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, des professions d'ostéopathe et de chiropracteur mentionnées à l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et de la profession de psychothérapeute mentionnée à l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

2° Pharmacies d'officine mentionnées à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique ;

3° Laboratoires de biologie médicale mentionnés à l'article L. 6212-1 du même code.

L'employeur d'un professionnel effectuant des interventions au domicile des personnes âgées ou handicapées peut lui imposer cette obligation à l'occasion de ces interventions.

II.-Les masques de protection mentionnés au I appartiennent aux catégories figurant en annexe au présent article.

Article 10

Par dérogation aux dispositions des articles L. 2222-7 et L. 3211-18 du code général de la propriété des personnes publiques, les matériels acquis à titre exceptionnel par l'Etat pour répondre aux besoins des établissements publics de santé dans la lutte contre la crise sanitaire peuvent être mis à disposition ou cédés à ces derniers à titre gratuit.

Article 10 bis

Les directeurs généraux des agences régionales de santé sont habilités, dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9-1 du code de la santé publique, à autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés.

Les autorisations délivrées pour faire face à l'épidémie de covid-19 peuvent être renouvelées dans les conditions prévues à l'article R. 6122-31-1 du code de la santé publique.

Article 10 ter

Les seuils d'activité minimale fixés par les arrêtés du ministre chargé de la santé mentionnés aux articles R. 6123-38-2, R. 6123-74, R. 6123-89, R. 6123-103, R. 6123-110 et R. 6123-133 du code de la santé publique pour la délivrance des autorisations prévues par ces articles ne sont pas applicables aux activités constatées en 2020 et 2021.