Arrêté du 1 juin 2021

Article 9

Créé le 2 juin 2021 · En vigueur du 1 août 2022 au 28 février 2025

I.-Dans les services et établissements de santé, établissements de santé des armées et services et établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, le responsable de l'établissement ou du service peut rendre obligatoire le port d'un masque de protection pour les personnes d'au moins six ans.
En outre, pour l'ensemble des locaux accessibles aux patients, cette obligation peut être imposée par les responsables des structures ou locaux professionnels suivants :
1° Lieux d'exercice des professions médicales mentionnées au livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, des professions mentionnées au livre III de la même partie, ainsi que de la profession de psychologue mentionnée à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, des professions d'ostéopathe et de chiropracteur mentionnées à l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et de la profession de psychothérapeute mentionnée à l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
2° Pharmacies d'officine mentionnées à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique ;
3° Laboratoires de biologie médicale mentionnés à l'article L. 6212-1 du même code.
L'employeur d'un professionnel effectuant des interventions au domicile des personnes âgées ou handicapées peut lui imposer cette obligation à l'occasion de ces interventions.
II.-Les masques de protection mentionnés au I appartiennent aux catégories figurant en annexe au présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 mars 2025

Abrogé parArrêté du 13 février 2025art. 1 (V)

En vigueur du lundi 1 août 2022 au vendredi 28 février 2025

Modifié parArrêté du 30 juillet 2022art. 1

I.-Dans les services et établissements de santé, établissements de santédes armées et services et établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale etdes familles, le responsablede l'établissement ou du service peut rendre obligatoire le port d'un masque de protection pour lespersonnes d'au moins six ans. En outre, pour l'ensemble des locaux accessibles aux patients,cette obligation peut être imposée par les responsables des structures ou locaux professionnels suivants : 1° Lieux d'exercice des professions médicales mentionnées au livre Ierde la quatrième partie du code de la santé publique, des professions mentionnées au livre III de la même partie, ainsi que de la profession de psychologue mentionnée à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, des professions d'ostéopatheet de chiropracteur mentionnées à l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et de la profession de psychothérapeute mentionnée à l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ; 2° Pharmacies d'officine mentionnées à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique ; 3° Laboratoires de biologie médicale mentionnés à l'article L. 6212-1 du même code. L'employeur d'un professionnel effectuant des interventions au domicile des personnes âgées ou handicapées peut lui imposer cette obligation à l'occasion de ces interventions. II.-Les masques de protection mentionnés au I appartiennent aux catégories figurant en annexe au présent article.

En vigueur du mercredi 2 juin 2021 au jeudi 31 mars 2022

Les mandats des membres des comités de protection des personnes expirant avant le 15 novembre 2021 sont prorogés jusqu'à cette date. Les fonctions de président et de vice-président sont prorogées dans les mêmes conditions.