Code de la santé publique

Section 8 : Neurochirurgie

Article R6123-96

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'implantation des activités de neurochirurgie

Résumé L'article R6123-96 décrit les soins de neurochirurgie pour les problèmes du cerveau, de la moelle épinière et des nerfs, nécessitant des interventions spécifiques.

L'activité de soins de neurochirurgie mentionnée au 12° de l'article R. 6122-25 comprend la prise en charge des patients présentant une pathologie portant sur l'encéphale, la moelle épinière, les nerfs périphériques, leurs enveloppes (crâne, colonne vertébro-discale, méninges) et leurs vaisseaux et nécessitant ou susceptibles de nécessiter un acte neurochirurgical ou radiochirurgical en conditions stéréotaxiques.

Article R6123-97

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Conditions pour l'autorisation des activités de neurochirurgie

Résumé Un hôpital doit avoir tous les équipements nécessaires sur un même site pour pratiquer la neurochirurgie.

L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 ne peut être délivrée à un établissement de santé ou à un groupement de coopération sanitaire que s'il dispose sur un même site, éventuellement par convention avec un autre établissement implanté sur ce site, dans un bâtiment commun ou à défaut dans des bâtiments voisins, des moyens suivants :

1° Une unité d'hospitalisation à temps complet et des salles d'intervention protégées prenant en charge les patients de neurochirurgie ;

2° Une unité de réanimation autorisée au titre soit du 1° de l'article R. 6123-34-1, soit des 1° ou 2° de l'article R. 6123-34-2 ;

3° Un plateau technique d'imagerie permettant de pratiquer des examens de neuroradiologie.

L'autorisation précise le site sur lequel l'activité est exercée. Il ne peut être délivré qu'une autorisation par site.

Article R6123-98

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Conditions d'autorisation pour le traitement neurochirurgical des lésions cancéreuses

Résumé Pour soigner les cancers du cerveau, un hôpital doit avoir une autorisation spéciale.

Pour le traitement neurochirurgical des lésions cancéreuses, le titulaire de l'autorisation de pratiquer l'activité de soins de neurochirurgie doit être détenteur de l'autorisation mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25.

Article R6123-99

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Conditions d'autorisation pour la neurochirurgie

Résumé Si un hôpital fait déjà de la chirurgie, il peut faire de la neurochirurgie pour certaines interventions sans autorisation supplémentaire.

L'autorisation de pratiquer l'activité de soins de neurochirurgie n'est pas exigée d'un établissement de santé ou d'un groupement de coopération sanitaire lorsqu'il est détenteur d'une autorisation de pratiquer l'activité de soins de chirurgie mentionnée au 2° de l'article R. 6122-25 et que l'activité de soins de neurochirurgie se limite aux lésions des nerfs périphériques et aux lésions de la colonne vertébro-discale et intradurale, à l'exclusion de la moelle épinière.

Article R6123-100

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Conditions spécifiques pour certaines pratiques chirurgicales

Résumé Pour faire ces types de chirurgies du cerveau, il faut une autorisation spéciale.

Le titulaire de l'autorisation ne peut mettre en oeuvre les ou l'une des pratiques suivantes :

1° Neurochirurgie fonctionnelle cérébrale ;

2° Radiochirurgie intracrânienne et extracrânienne en conditions stéréotaxiques ;

3° Neurochirurgie pédiatrique,
que si l'autorisation de pratiquer l'activité de soins en neurochirurgie l'a mentionné expressément.

Article R6123-100-1

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Exemptions pour la pratique de la radiochirurgie intracrânienne et extracrânienne en condition stéréotaxique

Résumé Les médecins qui font de la radiochirurgie au cerveau et ailleurs sans aiguille ne doivent pas obtenir une autorisation spéciale pour la radiothérapie, mais ils doivent suivre certaines règles.

Sans préjudice du respect des dispositions de l'article R. 6123-98, ne sont pas soumis à l'autorisation de traitement du cancer par radiothérapie, ni aux conditions de seuils prévues par l'article R. 6123-91-4, les titulaires d'autorisation de neurochirurgie avec la pratique de radiochirurgie intracrânienne et extracrânienne en condition stéréotaxique, dès lors qu'ils ne dispensent pas d'autres techniques relevant de la radiothérapie soumise à autorisation au titre du 2° de l'article R. 6123-86-1.

Toutefois, les dispositions des articles R. 6123-93, R. 6123-93-3, du II de l'article R. 6123-93-4 leur sont rendues opposables.

Le secteur opératoire peut être utilisé en tant qu'unité de radiothérapie mentionnée au 1° de l'article R. 6123-93-3.

Article R6123-101

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Conditions de permanence pour l'activité de neurochirurgie

Résumé Les hôpitaux de neurochirurgie doivent toujours être prêts à soigner les urgences en lien avec le SAMU, et peuvent partager cette tâche avec d'autres hôpitaux.

Le titulaire de l'autorisation de pratiquer l'activité de soins de neurochirurgie assure en permanence, en liaison avec le service d'aide médicale urgente appelé SAMU ou les structures des urgences mentionnées à l'article R. 6123-1, le diagnostic, y compris par télémédecine, et le traitement des patients.

Cette permanence peut être commune à plusieurs sites autorisés en neurochirurgie. Dans ce cas, une convention est établie entre les titulaires d'autorisation propre à chaque site.

Article R6123-102

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Accès aux activités de neurochirurgie

Résumé Les hôpitaux qui font de la neurochirurgie doivent permettre aux patients d'accéder aux interventions en neuroradiologie et à une unité de neurologie, même avec l'aide d'autres hôpitaux, et rapidement.

Le titulaire de l'autorisation de pratiquer l'activité de soins de neurochirurgie assure à tout moment, le cas échéant par convention avec d'autres établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire, l'accès des patients :

1° Aux activités interventionnelles en neuroradiologie ;

2° A une unité de neurologie comprenant une activité neurovasculaire.

Lorsque la prise en charge est assurée en application d'une convention, elle doit l'être dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité.

Article R6123-103

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Conditions d'autorisation pour la pratique de la neurochirurgie

Résumé Pour pratiquer la neurochirurgie, un hôpital doit faire un certain nombre d'opérations par an, sauf si cela rend les soins inaccessibles pour la population.

L'autorisation de pratiquer l'activité de soins de neurochirurgie ne peut être accordée ou renouvelée que si l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire justifie pour la neurochirurgie, par site, d'une activité annuelle, prévisionnelle en cas de création ou constatée en cas de renouvellement, au moins égale à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

L'activité minimale distingue, le cas échéant, l'activité de neurochirurgie pédiatrique.

L'activité annuelle mentionnée au premier alinéa est établie :

- pour l'activité de neurochirurgie adultes, par référence aux interventions portant sur la sphère crânio-encéphalique ;

- pour la neurochirurgie pédiatrique, par référence à l'ensemble des interventions de neurochirurgie pédiatrique.

Conformément à l'article L. 6122-2, une autorisation dérogeant au premier alinéa du présent article peut être accordée ou renouvelée à titre exceptionnel, après analyse des besoins de la population, lorsque l'accès aux autres sites pratiquant l'activité de soins de neurochirurgie impose des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population du territoire de santé.