JORF n°0126 du 2 juin 2021

Chapitre 1er : Dispositions concernant les pharmacies d'officine, les pharmacies à usage intérieur, les prestataires de services et les distributeurs de matériels

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions concernant la distribution de masques par les pharmacies d'officine

Résumé Les pharmacies donnent des masques gratuitement aux personnes malades, vulnérables, en contact avec des malades et aux accueillants familiaux.

I. - Les pharmacies d'officine délivrent gratuitement, sur présentation des justificatifs mentionnés dans le tableau 1 annexé au présent article, des masques chirurgicaux, qui ne relèvent pas du stock national, aux catégories de personnes suivantes :

- les personnes malades de la covid-19 ;

- les personnes considérées comme vulnérables et présentant un risque de développer une forme grave de covid-19 conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ou aux avis du Haut Conseil de la santé publique en date des 19 juin et 23 juillet 2020 ;

- les personnes ayant été identifiées comme un cas contact dans le traitement de la Caisse nationale de l'assurance maladie dénommé Contact covid ;

- les accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles et les salariés de l'aide à domicile employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie.

II. - Pour l'application du présent article, l'achat et la délivrance des masques chirurgicaux par les pharmacies d'officine sont remboursés et rémunérés par l'assurance maladie selon les modalités fixées dans le tableau 1 annexé au présent article, le cas échéant après application d'un coefficient de majoration mentionné dans le tableau 2 de la même annexe.

III. - Seuls les masques conformes à la norme EN 14683 peuvent être délivrés et pris en charge au titre du présent article.

IV. - Une rémunération forfaitaire de 600 € HT est versée par la Caisse nationale de l'assurance maladie pour chaque pharmacie d'officine pour assurer la prestation d'achat et de délivrance de masques chirurgicaux dans les conditions énoncées au présent article.

Article 1 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition relative à la délivrance de masques FFP2 par les pharmacies d'officine

Résumé Les pharmacies donnent des masques FFP2 gratuits aux personnes à risque.}

I.-Les pharmacies d'officine délivrent gratuitement, sur présentation des justificatifs mentionnés dans le tableau annexé au présent article, des masques de type FFP2, qui ne relèvent pas du stock national, aux personnes à risque de formes graves du covid-19 et immunodéprimées, pour lesquelles la vaccination n'induit pas la production et le maintien d'un titre d'anticorps à un niveau suffisant pour assurer une protection suffisante ou chez lesquelles une maladie ou un traitement entraîne une baisse rapide du niveau des anticorps, en capacité de supporter le port de ce type de masque pendant plusieurs heures et pour un usage quotidien.

II.-Pour l'application du présent article, l'achat et la délivrance des masques de type FFP2 par les pharmacies d'officine sont remboursés et rémunérés par l'assurance maladie selon les modalités fixées dans le tableau annexé au présent article, le cas échéant après application d'un coefficient de majoration mentionné dans le tableau 2 de l'annexe à l'article 1er.

III.-Seuls les masques conformes à la norme EN 149 : 2001 + A1 : 2009 peuvent être délivrés et pris en charge au titre du présent article.

Article 2

I. - En cas de difficulté d'approvisionnement en concentrateur d'oxygène individuel et afin d'assurer la continuité des soins des patients nécessitant une oxygénothérapie à court terme, par dérogation à la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, la source d'oxygène pour le forfait hebdomadaire 1128104-Oxygénothérapie à court terme, OCT 3.00 peut être remplacée par :
1° Des bouteilles d'oxygène gazeux avec mano-détendeur et débitmètre adapté aux besoins du patient ;
2° De l'oxygène disposant d'une autorisation de mise sur le marché à l'aide de bouteilles, à partir d'un réservoir d'oxygène liquide de contenance inférieure à 60 litres ;
3° De l'oxygène liquide issu du fractionnement par une structure dispensatrice d'oxygène à domicile, à partir d'un réservoir fixe ou mobile rempli ou mis à sa disposition par un établissement pharmaceutique de fabrication de l'oxygène médicinal ;
4° Une bouteille d'oxygène gazeux, dans l'hypothèse où le concentrateur est en panne, et en tant que source de secours ;
5° Des bouteilles d'oxygène gazeux en tant que source mobile pour permettre la déambulation.
II. - Le remplacement prévu au I est subordonnée à l'accord préalable du prescripteur et à l'information du patient. Les produits ou les prestations délivrés en application des dispositions du présent article sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans les conditions du droit commun.
III. - Afin d'assurer la continuité des soins des patients nécessitant une oxygénothérapie à court terme dans un contexte de pathologie à SARS-CoV-2, par dérogation à la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, il est créé un forfait hebdomadaire « 1185131 Oxygénothérapie à court terme, COVID, OCT 3.01 », dont les conditions générales d'attribution de l'oxygénothérapie à court terme pour les patients atteints de la covid-19 sont fixées en annexe.

Article 4

Par dérogation aux articles L. 5121-8 et R. 5121-90 du code de la santé publique, en cas de difficulté d'approvisionnement en midazolam, les spécialités pharmaceutiques à base de clonazepam peuvent faire l'objet d'une prescription en dehors du cadre de leurs autorisations de mise sur le marché par tout médecin, même non spécialiste pour la prise en charge médicamenteuse des situations d'anxiolyse et de sédation pour les pratiques palliatives, dans le respect des recommandations de la Haute Autorité de santé. Le médecin porte sur l'ordonnance la mention : « Prescription hors-AMM exceptionnelle ». Ces spécialités sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie dans les conditions du droit commun.

Article 4 bis

Par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 5125-17 du code de la santé publique, les pharmacies ayant déclaré l'activité de vaccination conformément à l'article R. 5125-33-8 du même code, peuvent, jusqu'au 31 janvier 2023, ouvrir le dimanche pour les seules activités suivantes :

1° Prélèvement d'un échantillon biologique pour l'examen de biologie médicale de détection du SARS-CoV-2 ;

2° Test de détection du SARS-CoV-2 ;

3° Vaccination contre la covid-19 ;

4° Double vaccination contre la covid-19 et la grippe saisonnière, mentionnée au 1° du XI de l'article 5 ;

5° Dispensation de médicaments antalgiques de niveau 1.

Article 4 ter

La vente par internet des spécialités composées exclusivement de paracétamol est suspendue jusqu'au 31 janvier 2023.