JORF n°0126 du 2 juin 2021

Chapitre 14 : Dispositions relatives aux médicaments

Article 38

I. - Par dérogation à l'article R. 5121-82 du code de la santé publique, les spécialités pharmaceutiques à base de paracétamol sous une forme injectable peuvent être dispensées dans le cadre de leur autorisation de mise sur le marché, par les pharmacies à usage intérieur autorisées à délivrer des médicaments au public en application du 1° de l'article L. 5126-6 du même code, sur présentation d'une ordonnance émanant de tout médecin portant la mention « Prescription dans le cadre du covid-19 », pour permettre la prise en charge de la fièvre et de la douleur des patients atteints ou susceptibles d'être atteints par le virus SARS-CoV-2 et dont l'état clinique le justifie.
Le pharmacien de la pharmacie à usage intérieur appose sur l'ordonnance le timbre de la pharmacie et la date de délivrance ainsi que le nombre d'unités communes de dispensation délivrées et procède à la facturation à l'assurance maladie de la spécialité au prix d'achat de la spécialité par l'établissement de santé.
Lorsqu'elle est ainsi dispensée, la spécialité est prise en charge sur la base de ce prix par l'assurance maladie avec suppression de la participation de l'assuré prévue à l'article R. 160-8 du code de la sécurité sociale.
Lorsqu'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dispose d'une pharmacie à usage intérieur, celle-ci peut se procurer la spécialité auprès de l'établissement pharmaceutique qui en assure l'exploitation ou auprès d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé.
II. - Par dérogation à l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, la spécialité pharmaceutique Rivotril ® sous forme injectable peut faire l'objet d'une dispensation, par les pharmacies d'officine en vue de la prise en charge des patients atteints ou susceptibles d'être atteints par le virus SARS-CoV-2 dont l'état clinique le justifie sur présentation d'une ordonnance médicale portant la mention « Prescription Hors AMM dans le cadre du covid-19 ».
Lorsqu'il prescrit la spécialité pharmaceutique mentionnée au premier alinéa en dehors du cadre de leur autorisation de mise sur le marché, le médecin se conforme aux protocoles exceptionnels et transitoires relatifs, d'une part, à la prise en charge de la dyspnée et, d'autre part, à la prise en charge palliative de la détresse respiratoire, établis par la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs et mis en ligne sur son site.
La spécialité mentionnée au premier alinéa est prise en charge par les organismes d'assurance maladie dans les conditions du droit commun avec suppression de la participation de l'assuré prévue à l'article R. 160-8 du code de la sécurité sociale.

Article 39

Le ministre chargé de la santé peut faire acquérir par l'Agence nationale de santé publique dans les conditions prévues à l'article L. 1413-4 du code de la santé publique ou par certains établissements de santé, les principes actifs entrant dans la composition de médicaments ainsi que de tout matériel ou composant nécessaire à leur fabrication.

Article 40

I. - En cas de difficultés d'approvisionnement en médicaments disposant d'une autorisation de mise sur le marché, les médicaments faisant l'objet d'une autorisation d'importation mentionnée à l'article R. 5121-108 du code de la santé publique figurant sur une liste établie par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et publiée sur son site internet peuvent être importés par l'Agence nationale de santé publique dans les conditions prévues à l'article L. 1413-4 du même code sans mettre en œuvre le contrôle mentionné à son article R. 5124-52 du même code.

II. - L'Agence nationale de santé publique est autorisée, dans le respect des dispositions du code de la santé publique et notamment de celles de l'article L. 1413-4 et du 14° de l'article R. 5124-2, à assurer l'approvisionnement des médicaments mentionnés au I :

1° Des établissements de santé ;

2° Des hôpitaux des armées ;

3° De l'Institution nationale des Invalides ;

4° Des services départementaux d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales ;

5° Du bataillon de marins-pompiers de Marseille mentionné à l'article R. 2513-5 du même code ;

6° De la brigade de sapeurs-pompiers de Paris mentionnée à l'article R. 1321-19 du code de la défense ;

7° De l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées mentionné au 13° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique lorsqu'il approvisionne les moyens de transport et les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de la gestion de l'épidémie de covid-19.

III. - Pour les médicaments figurant sur la liste mentionnée au I, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :

1° Etablit un document d'information relatif à leur utilisation à l'attention des professionnels de santé et des patients ;

2° Désigne un centre régional de pharmacovigilance en vue du recueil des données de sécurité ;

3° Met en œuvre un suivi de pharmacovigilance renforcé.

IV. - Le recueil d'informations concernant les effets indésirables de ces médicaments et leur transmission au centre régional de pharmacovigilance sont assurés par le professionnel de santé prenant en charge le patient. Le centre régional de pharmacovigilance transmet ces informations à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. ;

Article 41

Le ministre chargé de la santé peut, après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, autoriser l'Agence nationale de santé publique à financer, en vue de leur acquisition, des spécialités médicales associées à des anticorps polyclonaux, faisant l'objet de recherches impliquant la personne humaine mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique pour la prise en charge du SARS-CoV-2.

Article 41-1

I.-Sauf si le prescripteur est en possession d'un résultat de test positif de détection du SARS-CoV-2 sur prélèvement nasopharyngé ou d'un résultat montrant la détection du génome du SARS-CoV2 par RT-PCR, la prescription de la spécialité Paxlovid ® 150 mg + 100 mg, comprimés pelliculés (code CIP 34009 302 455 1 4) est réalisée sur une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l'article L. 5121-12-1-1 du code de la santé publique.

Par dérogation à cet article, le recours à cette ordonnance de dispensation conditionnelle s'impose alors au prescripteur.

Cette ordonnance conditionne la délivrance de la spécialité Paxlovid ® à la réalisation d'un test antigénique covid-19 sur prélèvement nasopharyngé ou à la détection du génome du SARS-CoV2 par RT-PCR dont le résultat est enregistré comme positif dans le système d'information national de dépistage, dénommé SI-DEP institué par le décret du 12 mai 2020 susvisé.

Cette ordonnance de dispensation conditionnelle peut être remise au patient en amont de toute infection par le SARS-CoV-2, notamment à l'occasion d'une visite de suivi, en particulier si le prescripteur identifie un risque de difficulté d'accès à la prescription pour le patient dans la période couverte par l'ordonnance de dispensation conditionnelle.

L'ordonnance de dispensation conditionnelle devient caduque dans un délai mentionné par le prescripteur sur l'ordonnance et qui ne peut excéder trois mois à compter de la date de la prescription. Elle est présentée à un pharmacien d'officine au maximum dans les 5 jours suivant la date d'apparition des premiers symptômes de la Covid-19.

Le prescripteur s'assure que le patient n'est pas à risque prévisible de développer une contre-indication au Paxlovid ® entre la prescription et l'expiration de l'ordonnance de dispensation conditionnelle. La dispensation du Paxlovid ® est conditionnée à la confirmation par le patient au pharmacien de l'absence de modification de son état de santé et de l'absence de modification de la liste de ses traitements pris. Le médecin prescripteur en informe le patient et lui recommande de consulter un médecin avant de faire exécuter l'ordonnance de dispensation conditionnelle en cas de modification de son état de santé ou de la liste de ses traitements pris entre l'établissement de l'ordonnance de dispensation conditionnelle et la survenue d'une infection au virus SARS-CoV-2.

Le prescripteur recherche également de potentielles interactions médicamenteuses et, le cas échéant, indique sur l'ordonnance l'adaptation des traitements concomitants. Il informe le patient des modifications de traitement de fond à suivre lors de la prise de la spécialité Paxlovid ®.

Sur mention du prescripteur, l'ordonnance peut conditionner la délivrance de Paxlovid ® à la réalisation et aux résultats d'analyses complémentaires, telle que la clairance de la créatine.

Avant de procéder à la dispensation du Paxlovid ®, le pharmacien s'assure auprès du patient de l'absence de nouvelle contre-indication ou de nouvelle co-médication et, lorsque des analyses complémentaires ont été prescrites, il compare leurs résultats au seuil indiqué par le médecin sur l'ordonnance. Si une évolution est relevée, le pharmacien ne délivre pas le traitement et invite le patient à consulter son médecin sans délai.

La mention à faire figurer sur l'ordonnance, rattachée à la dénomination commune du médicament, est la suivante : “ si test antigénique ou PCR positif sous cinq jours suivant l'apparition des premiers symptômes ”.

II.-Par dérogation au 7° de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, la dispensation de chaque conditionnement de la spécialité Paxlovid ® issu du stock national est facturée au patient 3,57 € toutes taxes comprises, le cas échéant majoré de l'un des coefficients mentionnés en annexe au présent article. S'ajoutent à ce montant les honoraires de dispensation liés à l'ordonnance, à la boîte et, s'il y a lieu, à l'âge, majorés, le cas échéant, du même coefficient. Ces frais sont pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire selon les modalités prévues au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.

Article 42

La date d'entrée en vigueur des dispositions du 10° et du 12° de l'article 29 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, telle que prévue au III de l'article 148 de cette même loi, est reportée au 30 septembre 2021.