JORF n°0126 du 2 juin 2021

Article 10 bis

Article 10 bis

Les directeurs généraux des agences régionales de santé sont habilités, dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9-1 du code de la santé publique, à autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés.

Les autorisations délivrées pour faire face à l'épidémie de covid-19 peuvent être renouvelées dans les conditions prévues à l'article R. 6122-31-1 du code de la santé publique.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 2021

Abrogé le samedi 1 mars 2025

Les directeurs généraux des agences régionales de santé sont habilités, dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9-1 du code de la santé publique, à autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés.

Les autorisations délivrées pour faire face à l'épidémie de covid-19 peuvent être renouvelées dans les conditions prévues à l'article R. 6122-31-1 du code de la santé publique.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 19 juillet 2021

Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, les directeurs généraux des agences régionales de santé sont habilités, dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9-1 du code de la santé publique, à autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés.