Arrêté du 1 juin 2021

Article 10 bis

Créé le 19 juillet 2021 · En vigueur du 15 août 2021 au 28 février 2025

Les directeurs généraux des agences régionales de santé sont habilités, dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9-1 du code de la santé publique, à autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés.

Les autorisations délivrées pour faire face à l'épidémie de covid-19 peuvent être renouvelées dans les conditions prévues à l'article R. 6122-31-1 du code de la santé publique.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. L6122-9-1

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 mars 2025

Abrogé parArrêté du 13 février 2025art. 1 (V)

En vigueur du dimanche 15 août 2021 au vendredi 28 février 2025

Modifié parArrêté du 13 août 2021art. 1

Lesdirecteurs généraux des agences régionales de santé sont habilités, dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9-1 du code de la santé publique, à autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés.

Les autorisations délivrées pour faire face à l'épidémie de covid-19 peuvent être renouvelées dans les conditions prévues à l'article R. 6122-31-1 du code de la santé publique.

En vigueur du lundi 19 juillet 2021 au samedi 14 août 2021

Créé parArrêté du 17 juillet 2021art. 2

Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, les directeurs généraux des agences régionales de santé sont habilités, dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9-1 du code de la santé publique, à autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés.