JORF n°0126 du 2 juin 2021

Article 7 bis

Article 7 bis

Par dérogation à l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé de Martinique est autorisé à mettre en œuvre les dispositions de cet article au centre hospitalier universitaire de Martinique jusqu'au rétablissement du fonctionnement normal des organes de direction de cet établissement dans la limite de la durée maximale qu'elles fixent.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 30 novembre 2021

Abrogé le vendredi 1 avril 2022

Par dérogation à l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé de Martinique est autorisé à mettre en œuvre les dispositions de cet article au centre hospitalier universitaire de Martinique jusqu'au rétablissement du fonctionnement normal des organes de direction de cet établissement dans la limite de la durée maximale qu'elles fixent.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 11 octobre 2021

Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique qui mettent en œuvre les dispositions du II quinquies de l'article 29 bénéficient d'une rémunération maximale de 4,20 € par prélèvement réalisé par autotest de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal et d'une rémunération de 2,70 € pour la saisie des résultats correspondants et des autres informations requises dans le système d'information national de dépistage, dénommé “ SI-DEP ”.

L'enregistrement des données dans le système d'information national de dépistage, dénommé “ SI-DEP ”, le jour de l'examen de dépistage conditionne le versement des rémunérations mentionnées à l'alinéa précédent.

Le montant de la dotation perçue au titre des deux rémunérations susmentionnées est calculé sur la base des données transmises à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) via FICHSUP par les établissements de santé.

Les rémunérations prévues par le présent article sont exclusives de celle mentionnée à la dernière phrase du IX de l'article 29.