JORF n°45 du 22 février 2007

Arrêté du 19 février 2007

Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 123-47-10 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 10 janvier 2007 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 12 janvier 2007 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse en date du 17 janvier 2007 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 24 janvier 2007, Arrête :

Article 1

La vacance du poste de directeur et d'agent comptable d'un organisme du régime général est déclarée par le directeur ou le directeur général de la caisse nationale ou de l'agence centrale dont relève cet organisme. Cette déclaration est faite, pour les organismes entrant dans le champ de compétence de plusieurs organismes nationaux, conjointement par les directeurs des caisses nationales concernées. Elle est faite, pour les postes dans les organismes ne relevant pas de la branche maladie, dans le respect de la procédure relative à l'avis du président prévue au premier alinéa de l'article R. 217-8.

La vacance de poste des autres agents de direction d'un organisme du régime général est déclarée par le directeur de l'organisme concerné. Cette vacance fait l'objet, pour les postes au sein des organismes ne relevant pas de la branche maladie, d'une information du directeur auprès du conseil d'administration.

Les vacances de postes de médecin-conseil régional et de médecin-conseil régional adjoint du service du contrôle médical du régime général sont déclarées au directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Les vacances de postes d'agent de direction, de médecin-conseil régional ou de médecin-conseil régional adjoint du service du contrôle médical du régime social des indépendants sont déclarées au directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale par le directeur général de la caisse nationale de ce régime.

Dans les huit jours qui suivent sa réception, la déclaration de vacance de poste, accompagnée d'un appel à candidatures, est publiée par le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, après avoir, le cas échéant, obtenu de l'organisme concerné les éléments complémentaires nécessaires à cette publication.

Les vacances de poste sont publiées au moins quarante jours avant la date de la réunion de la section des agents de direction du comité des carrières.

Article 2

Les candidats aux postes de directeur et d'agent comptable adressent leur candidature dans un délai maximum de trois semaines à compter de la date de publication de l'appel à candidatures au directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. Ils adressent également copie de leur candidature au directeur ou directeur général de l'organisme national compétent.

En application de l'article L. 217-4, les candidats aux postes de directeur et d'agent comptable des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses générales de sécurité sociale adressent copie de leur candidature aux directeurs des organismes nationaux compétents.

Les candidats d'organismes locaux ou régionaux adressent également copie de leur candidature au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.

Les candidatures aux postes de médecin-conseil régional et de médecin-conseil régional adjoint sont adressées au directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et au directeur général de la caisse nationale concernée dans le délai fixé dans l'appel à candidature.

Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale transmet aux membres du comité des carrières des agents de direction, dans un délai de douze jours à compter de la date de clôture du dépôt de candidatures, les dossiers des candidats constitués dans les formes fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 3

L'avis du comité des carrières rendu en application des dispositions de l'article R. 123-47-8 du code de la sécurité sociale est transmis par le président du comité des carrières dans les huit jours suivant la réunion du comité au directeur de l'organisme national compétent ou, pour les postes de médecin-conseil régional et de médecin-conseil régional adjoint de ce régime, au directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 février 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

D. Libault