La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, notamment son article 8 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n° 2004-810 du 6 août 2004, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8, 11, 22, 23, 24 et 30 ;
Vu les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel ;
Vu les articles L. 161-29, R. 115-1 et suivants et R. 161-47 du code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4362-1 à L. 4362-9 relatifs à la profession des opticiens-lunetiers ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n° 2004-810 du 6 août 2004 ;
Vu la délibération n° 97-008 du 4 février 1997 portant adoption d'une recommandation sur le traitement des données à caractère personnel ;
Les opticiens-lunetiers sont des auxiliaires médicaux dont la profession est réglementée par le code de la santé publique et qui traitent des informations relatives à la santé de leurs clients nécessaires à la correction des défauts ou déficiences de la vue ;
En vertu de l'article 24 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la Commission nationale de l'informatique et des libertés est habilitée à établir des normes destinées à simplifier l'obligation de déclaration des traitements les plus courants et dont la mise en oeuvre, dans des conditions régulières, n'est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés ;
Les traitements informatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre par les opticiens-lunetiers sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de cette définition,
Décide d'adopter la norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre par les opticiens-lunetiers pour la gestion de leur activité professionnelle, qui s'engagent à respecter les conditions figurant dans le tableau joint en annexe.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.