La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment ses articles 25 (3°) et 25 (5°) ;
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 529 à 529-2, 529-6 à 530-3 et 537 ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 121-2 et L. 121-3, L. 130-1 à L. 130-9, L. 225-1 à L. 225-9 et L. 330-2 à L. 330-5 ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 modifié portant création du système national des permis de conduire ;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1994 portant création du fichier national des immatriculations ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1994 portant création du traitement automatisé de suivi du recouvrement des amendes et des condamnations pécuniaires ;
Vu l'arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé ;
Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2004-76 du 5 octobre 2004 portant avis sur un projet d'arrêté interministériel portant création d'un dispositif dénommé système « contrôle automatisé » visant à automatiser la constatation, la gestion et la répression de certaines infractions routières ;
Vu la délibération n° 2006-147 du 23 mai 2006 fixant le règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Après avoir entendu M. Guy Rosier, vice-président délégué, en son rapport et Mme Pascale Compagnie, commissaire du Gouvernement, en ses observations.
Formule les observations suivantes :
Les organismes de droit public ou de droit privé ayant pour activité la location de véhicules ou mettant des véhicules à disposition de leurs collaborateurs ou clients, lorsqu'ils sont titulaires du certificat d'immatriculation desdits véhicules, sont redevables pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation :
- sur le stationnement des véhicules ;
- sur l'acquittement des péages ;
- sur les vitesses maximales autorisées ;
- sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules ;
- sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules ;
- sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules.
A cet égard, les organismes publics ou privés précités sont destinataires des procès-verbaux établis par les personnes habilitées à constater les contraventions susvisées. Ils peuvent néanmoins s'exonérer de leur responsabilité, notamment s'ils fournissent des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
Pour ce faire, ils doivent adresser une requête tendant à leur exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Cette requête prend la forme d'une lettre signée précisant l'identité, l'adresse ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée.
En outre, pour faciliter l'identification des contrevenants et donc le recouvrement des contraventions, l'arrêté du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé prévoit que ce système peut faire l'objet d'interconnexion, de mise en relation ou de rapprochement avec les traitements relatifs à la gestion :
- des contrats de location et des véhicules loués mis en oeuvre par les organismes publics ou privés ayant pour activité la location de véhicules ;
- du parc automobile mis en oeuvre par les organismes publics ou privés mettant des véhicules à disposition de leurs collaborateurs ou clients.
Les conditions de cette interconnexion entre des traitements ayant des finalités principales différentes, à savoir, d'une part, automatiser la constatation, la gestion et la répression de certaines infractions routières et, d'autre part, assurer la gestion des contrats de location et du parc automobile, sont prévues par une convention signée avec le centre national de traitement.
Dès lors, il y a lieu de faire application :
- d'une part, de l'article 25 (3°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée qui soumet à autorisation les traitements, automatisés ou non, portant sur des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté, sauf ceux qui sont mis en oeuvre par des auxiliaires de justice pour les besoins de leurs missions de défense des personnes concernées ;
- d'autre part, de l'article 25 (5°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée qui soumet à autorisation les traitements automatisés ayant pour objet l'interconnexion de fichiers relevant d'une ou de plusieurs personnes morales et dont les finalités principales sont différentes.
En vertu de l'article 25-II de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la commission peut adopter une décision unique d'autorisation pour des traitements répondant notamment aux mêmes finalités, portant sur des catégories de données et des catégories de destinataires identiques.
Le responsable de traitement qui met en oeuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalités, d'une part, l'identification des conducteurs conformément aux dispositions de l'arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé des infractions au code de la route, et d'autre part, la gestion du contentieux lié au recouvrement des contraventions au code de la route, dans le respect des dispositions de cette décision unique adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci aux caractéristiques de la présente autorisation.
Décide que les responsables de traitement qui adressent à la commission une déclaration comportant un engagement de conformité pour leurs traitements de données à caractère personnel répondant aux conditions fixées par la présente décision unique sont autorisés à mettre en oeuvre ces traitements.