JORF n°0099 du 28 avril 2011

Arrêté du 19 avril 2011

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 2010-1543 du 14 décembre 2010 relatif au corps des secrétaires administratifs du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile,

Arrêtent :

Article 1

Les examens professionnels prévus aux 1° du I et 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure et de classe exceptionnelle du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile sont organisés conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.

Article 2

Les examens professionnels mentionnés à l'article 1er sont ouverts par arrêtés du vice-président du Conseil d'Etat. Ces arrêtés fixent les modalités d'inscription aux examens ainsi que la date des épreuves et le nombre de postes à pourvoir.

Article 3

Sont autorisés à prendre part à l'épreuve de sélection les fonctionnaires remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l'accès à la classe supérieure et les conditions du 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné pour l'accès à la classe exceptionnelle.

Article 4

L'examen professionnel de secrétaire administratif de classe supérieure du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile se compose d'une épreuve écrite unique d'admission consistant, à partir d'un dossier à caractère administratif, en la résolution d'un cas concret assorti de plusieurs questions destinées à mettre le candidat en situation de travail. Le dossier peut comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées. Il ne peut excéder vingt-cinq pages (durée : 3 heures).

L'épreuve est notée de 0 à 20.

Article 5

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission. Aucun candidat ayant obtenu à l'épreuve d'admissibilité une note inférieure à 8 sur 20 ne peut être déclaré admissible.

Article 6

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Aucun candidat ayant obtenu une note inférieure à 10 sur 20 ne peut être déclaré admis.

La liste de classement, ainsi que la note obtenue par chaque candidat admis, est soumise à la commission administrative paritaire compétente en vue de l'établissement, par le vice-président du Conseil d'Etat, du tableau annuel d'avancement par ordre de mérite.

Article 7

Le jury pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure, nommé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du secrétaire général du Conseil d'Etat, comprend :
- un membre du Conseil d'Etat, président ;
- un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A, exerçant des fonctions d'encadrement au Conseil d'Etat ;
- un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A, désigné par le président de la Cour nationale du droit d'asile, exerçant des fonctions d'encadrement au sein de la juridiction ;
- une personnalité qualifiée justifiant de compétences en matière de ressources humaines occupant un emploi ne relevant pas de l'autorité du vice-président du Conseil d'Etat.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le jury peut être éventuellement complété par un ou plusieurs correcteurs choisis parmi des fonctionnaires de catégorie A ou assimilés.

Article 8

L'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile comporte une épreuve orale unique d'admission consistant en un entretien avec le jury, d'une durée maximale de vingt-cinq minutes, visant à apprécier les qualités de réflexion du candidat, son aptitude et sa motivation à exercer les fonctions de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé par le candidat de son expérience professionnelle d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel, aux connaissances administratives générales ou propres au Conseil d'Etat ou à la Cour nationale du droit d'asile.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Ce dossier établi par le candidat comporte les rubriques mentionnées en annexe du présent arrêté, il est remis à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen au service organisateur qui le transmet au jury.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi qu'un guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du Conseil d'Etat.

L'épreuve est notée de 0 à 20.

Article 9

A l'issue de l'épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Aucun candidat ayant obtenu une note fixée inférieure à 10 sur 20 ne peut être déclaré admis.

La liste de classement ainsi que la note obtenue par chaque candidat admis sont soumises à la commission administrative paritaire compétente en vue de l'établissement, par le vice-président du Conseil d'Etat, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.

Article 10

Le jury pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle, nommé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du secrétaire général du Conseil d'Etat, comprend :
- un membre du Conseil d'Etat, président ;
- un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A, exerçant des fonctions d'encadrement au Conseil d'Etat ;
- un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A, désigné par le président de la Cour nationale du droit d'asile, exerçant des fonctions d'encadrement au sein de la juridiction.
- une personnalité qualifiée justifiant de compétences en matière de ressources humaines occupant un emploi ne relevant pas de l'autorité du vice-président du Conseil d'Etat.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 22 juin 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

Article 12

Le vice-président du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 avril 2011.

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

F. Molins

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le directeur, adjoint au directeur général,

T. Andrieu