Article 5
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission. Aucun candidat ayant obtenu à l'épreuve d'admissibilité une note inférieure à 8 sur 20 ne peut être déclaré admissible.
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