JORF n°0099 du 28 avril 2011

Article 5

Article 5

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission. Aucun candidat ayant obtenu à l'épreuve d'admissibilité une note inférieure à 8 sur 20 ne peut être déclaré admissible.


Historique des versions

Version 1

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission. Aucun candidat ayant obtenu à l'épreuve d'admissibilité une note inférieure à 8 sur 20 ne peut être déclaré admissible.