JORF n°0212 du 12 septembre 2013

Arrêté du 19 août 2013

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre des outre-mer,

Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 modifié concernant le soutien au développement rural par le fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;

Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007 et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003, et ses textes d'application ;

Vu le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole ;

Vu le règlement (CE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural ;

Vu la décision C(2007) 3446 de la Commission européenne du 19 juillet 2007 approuvant le programme de développement rural hexagonal pour la période de programmation 2007-2013 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 251-8, L. 253-1, L. 256-1 et L. 256-3, la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du livre II, les sections 4 et 5 du chapitre Ier du titre IV du livre III, la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI, le chapitre Ier du titre VIII du livre VI (partie réglementaire) et l'article D. 665-17 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 214.1 à L. 214.6, L. 214-8 et L. 541-2 ;

Vu le code forestier, notamment ses articles L. 363-12 et R. 363-7 ;

Vu le décret n° 2008-1255 du 1er décembre 2008 relatif aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques et au contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs, notamment l'article 4 ;

Vu l'arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 13 juillet 2010 modifié relatif aux bonnes conditions agricoles et environnementales,

Arrêtent :

Article 3

Pour l'application du troisième alinéa de l'article D. 615-59 du code rural et de la pêche maritime, sont présumés intentionnels les cas de non-conformité mentionnés ci-après :
1° Au titre du domaine « environnement » :
Pour le sous-domaine « protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles » :
― le dépassement de plus de 75 kg du plafond annuel de 170 kg d'azote contenu dans les effluents d'élevage épandus par hectare de surface agricole utile associé à l'absence de mise en œuvre de mesure de résorption sur l'exploitation ;
2° Au titre du domaine « bonnes conditions agricoles et environnementales » :
― l'absence totale de bande tampon le long de tous les cours d'eau mentionnés au premier alinéa du I de l'article D. 615-46 et à l'article D. 681-4-1 du code rural et de la pêche maritime et traversant l'exploitation ;
― l'absence de particularités topographiques ;
― dans tous les départements, à l'exception de la Guyane, La Réunion, la Martinique et la Guadeloupe, le retournement total de la surface en pâturages permanents (prairies naturelles, estives, landes et parcours, prairies temporaires de plus de cinq ans) déterminée en année de référence conformément à l'article D. 615-51 ;
― dans tous les départements, à l'exception de la Guyane, La Réunion, la Martinique et la Guadeloupe, l'absence des pâturages permanents dont la réimplantation a été notifiée à l'exploitant par le directeur départemental des territoires ou par le directeur départemental des territoires et de la mer ;
― dans les départements de la Guyane, La Réunion, la Martinique et la Guadeloupe, le retournement d'un pâturage permanent malgré un refus signifié par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
― dans tous les départements, à l'exception de la Guyane, La Réunion, la Martinique et la Guadeloupe, la valorisation de terres retirées de la production dites « terres gelées » ;
― dans le département de La Réunion, le défrichement, l'exploitation ou le pâturage des terres en application des articles L. 363-12 et R. 363-7 du code forestier ;
3° Au titre du domaine de contrôle « santé-productions animales » :
Pour le sous-domaine « bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales » :
― le non-respect des mesures de police sanitaire prescrites par un arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou par un arrêté portant déclaration d'infection d'une zoonose réputée contagieuse ;
― l'abattage clandestin d'un animal de boucherie en dehors d'un abattoir agréé, à l'exception de l'abattage en vue d'une consommation familiale de porcins, d'ovins ou de caprins et de l'abattage d'animaux accidentés ou dangereux constaté par un procès-verbal dressé par une autorité habilitée.
Pour le sous-domaine « interdiction d'utiliser certaines substances en élevage » :
― la détection, dans le cadre du plan de surveillance établi pour l'année en cours d'une des substances suivantes : thyréostatiques, stilbènes, dérivés de stilbènes, leurs sels et esters, substances-agonistes, substances à effet œstrogène, androgène ou gestagène.
Pour le sous-domaine « lutte contre les maladies animales » :
― l'absence de notification à l'autorité compétente, constatée par un procès-verbal dressé par une autorité habilitée, de la présence d'un cas suspect et confirmé d'une ou de plusieurs des maladies suivantes : fièvre aphteuse, peste bovine, peste des petits ruminants, maladie vésiculeuse du porc, fièvre catarrhale du mouton, maladie hémorragique épizootique des cerfs, clavelée et variole caprine, stomatite vésiculeuse, pestes porcines, dermatose nodulaire contagieuse, fièvre de la vallée du Rift.
Pour le sous-domaine « prévention, maîtrise et éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles » :
― le non-respect des mesures de police sanitaire prescrites par un arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou par un arrêté portant déclaration d'infection d'une encéphalopathie subaiguë spongiforme transmissible ;
― la falsification ou la rétention d'éléments nécessaires à l'enquête effectuée lorsque la présence d'une encéphalopathie subaiguë spongiforme transmissible est officiellement confirmée.
Pour le sous-domaine « identification et enregistrement des bovins » :
― le même numéro d'identification figurant sur les quatre boucles de deux bovins ;
― l'ensemble des animaux de plus de vingt jours et au moins dix animaux sont sans marque auriculaire agréée ou avec des marques auriculaires illisibles entraînant une perte de traçabilité ;
― la modification d'au moins une marque auriculaire d'identification bovine ;
― l'absence de notification d'un mouvement d'animaux ou d'une naissance constatée le jour du contrôle alors que plus de sept jours ou vingt-sept jours pour une naissance se sont écoulés depuis l'événement pour 50 % des animaux présents et au moins trois animaux ;
― l'absence totale ou l'absence de présentation ou l'absence de tenue du registre des bovins au moment du contrôle ;
― la modification d'au moins un passeport bovin.
Pour le sous-domaine « identification et enregistrement des ovins et des caprins » :
― l'absence totale d'identification individuelle d'au moins cinquante animaux de plus de six mois ;
― l'absence cumulée des éléments constituant le registre d'identification :
― le recensement annuel ; et
― le document de pose des repères d'identification ; et l'ensemble des documents de circulation ;
4° Au titre du domaine « protection et bien-être animal » :
Pour le sous-domaine « règles de protection animale s'appliquant à tous les élevages » :
― la constatation de cinq éléments d'appréciation non conformes pour le point de contrôle « santé des animaux ».
Pour le sous-domaine « règles de protection animale s'appliquant aux élevages de veaux » :
― la constatation de cinq éléments d'appréciation non conformes pour le point de contrôle « santé des animaux ».
Pour le sous-domaine « règles de protection animale s'appliquant aux élevages de porcs » :
― la constatation de cinq éléments d'appréciation non conformes pour le point de contrôle « santé des animaux » ;
5° Une non-conformité répétée dont le résultat du pourcentage calculé l'année précédente est au moins égal à 15 %, l'exploitant ayant été informé des conséquences de cette répétition ;
6° Un cas de non-conformité non mentionné ci-dessus qui ne peut être considéré comme une négligence. L'appréciation du caractère intentionnel du cas de non-conformité doit faire l'objet d'une demande de validation aux services compétents du ministère en charge de l'agriculture.

Article 4

Les membres d'un assolement en commun qui déclarent individuellement des surfaces exploitées en commun peuvent demander que les exigences de la conditionnalité portant sur la gestion des terres soient appréciées globalement pour les surfaces relevant de l'assolement en commun.
Dans ce cadre, le contrôle du domaine « environnement », des « bonnes conditions agricoles et environnementales », du domaine « santé-productions végétales » et des sous-ensembles « pratiques de fertilisation » et « pratiques d'utilisation des produits phytopharmaceutiques » sera effectué comme si les terres exploitées en commun constituaient une seule et même exploitation.
Le taux de réduction déterminé à la suite du contrôle mené au titre de l'assolement en commun sera ainsi appliqué aux aides versées à chaque exploitant de l'assolement en commun sur la base de leur déclaration individuelle.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté relatives aux sous-domaines « conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages » et « protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles » ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 13 septembre 2012 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 7, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II > >

Article 7

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 août 2013.

Le ministre de l'agriculture,

de l'agroalimentaire et de la forêt,

Stéphane Le Foll

Le ministre de l'intérieur,

Manuel Valls

Le ministre des outre-mer,

Victorin Lurel