JORF n°0212 du 12 septembre 2013

Délibération du 29 mars 2013

Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Olivier CHALLAN BELVAL et Michel THIOLLIÈRE, commissaires.

  1. Contexte et contenu du projet de décret soumis à la CRE

Conformément à l'article L. 134-10 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie, le 6 février 2013, par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, d'un projet de décret modifiant les décrets n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques et n° 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946, concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes.
Les dispositions actuellement en vigueur des articles 2 et 3 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 prévoient une procédure d'autorisation ou de déclaration préalable à la réalisation des ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité. Pour les travaux sur des ouvrages en basse tension, les travaux de construction de lignes électriques dont la longueur n'excède pas 3 km ainsi que les travaux d'implantation d'ouvrages visant à modifier les niveaux de tension et de leurs organes de coupure, une déclaration doit être adressée par le maître d'ouvrage au préfet et aux parties intéressées, dont la liste est fixée par arrêté. Lorsque cette déclaration donne lieu à une opposition, et pour tous les autres projets d'ouvrage des réseaux publics de distribution, les dispositions actuellement en vigueur du décret prévoient l'approbation des travaux par le préfet, précédée d'une consultation des parties intéressées.
Le projet de décret modificatif vise à supprimer cette procédure pour les ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité, dans une optique d'optimisation des moyens de l'Etat et d'accélération des procédures. Il prévoit que le maître d'ouvrage consulte les maires des communes, les gestionnaires des domaines publics sur le territoire ou l'emprise desquels les ouvrages doivent être implantés ainsi que les gestionnaires de services publics ayant à connaître du projet en raison du risque d'atteinte au bon fonctionnement de ceux-ci. Le maître d'ouvrage prend ensuite en compte les avis qu'il a reçus autant qu'il est possible, adapte en tant que de besoin son projet et archive ces avis ainsi que les réponses motivées qu'il a adressées à ceux qui les ont émis. Il tient ces documents à la disposition des autorités compétentes.
Concernant les ouvrages du réseau public de transport d'électricité, le projet de décret modificatif intègre à la procédure d'approbation existante les prescriptions du code de l'environnement concernant les études d'impact et lie les délais de réponse des parties consultées et d'approbation des préfets à la procédure de déclaration d'utilité publique. Le délai dont disposent les préfets pour statuer est par ailleurs lié à la réalisation d'une étude d'impact et à la conduite d'une enquête publique.
Enfin, le projet de décret modifie le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des ouvrages des réseaux publics d'électricité, et remplace la fourniture de la notice d'impact qui pouvait être requise au titre du 3° de l'annexe IV du décret du 12 octobre 1977 par l'évaluation des incidences sur l'environnement prévue selon les modalités du code de l'environnement.

  1. Champ de compétence et observations de la CRE

Conformément aux dispositions de l'article L. 134-10 du code de l'énergie, la CRE est consultée sur les projets de règlements relatifs à l'accès aux réseaux publics d'électricité et à leur utilisation.
En l'espèce, les dispositions du projet de décret, traitant de l'approbation des ouvrages des réseaux publics d'électricité et de la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes, ont des effets sur les conditions dans lesquelles s'exerce le droit de l'accès aux réseaux publics d'électricité et l'utilisation de ces réseaux et entrent donc dans le champ de compétence de la CRE.
La CRE note que ce projet de décret contribue à la simplification des procédures administratives, au raccourcissement des délais d'approbation des ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité et ne conduit pas à allonger les délais nécessaires à la conduite de l'ensemble des procédures administratives pour les ouvrages du réseau public de transport d'électricité.
En effet, pour les ouvrages des réseaux publics de distribution, le projet de texte remplace les procédures existantes par une simple consultation des services et autorités concernés, qui rendent leurs avis dans un délai d'un mois, réduit à vingt et un jours pour les ouvrages en basse tension, les ouvrages dont la longueur n'excède pas 3 km et les travaux d'implantation d'ouvrages visant à modifier les niveaux de tension et de leurs organes de coupure, dès lors que le niveau de tension supérieur n'excède pas 50 kV.
Pour les ouvrages qui étaient réputés approuvés à la suite d'une simple déclaration ne donnant pas lieu à une opposition dans un délai de vingt et un jours, la durée de la procédure est inchangée, mais le dossier de déclaration est plus étoffé. Pour ces ouvrages, la CRE estime que la suppression de la procédure d'opposition ne justifie pas l'exigence d'un dossier de déclaration plus étoffé. Il conviendrait donc de limiter les informations à fournir aux seules informations à fournir dans le cadre de la procédure de déclaration existante, à savoir un « dossier présentant succinctement le projet envisagé, sa localisation et ses justifications relatives à la sécurité des personnes et des biens et à la protection de l'environnement ». Pour les autres ouvrages, la durée de la procédure est réduite de six semaines, correspondant au délai d'approbation du préfet.
Par ailleurs, pour les ouvrages du réseau public de transport, le projet de texte intègre les dispositions du code de l'environnement concernant les aspects environnementaux avec la procédure d'approbation des ouvrages, en prévoyant la prise en compte de l'étude d'impact et des résultats de l'enquête publique dans la procédure d'approbation. Ces dispositions ont pour effet d'allonger la procédure d'approbation pour les ouvrages soumis à une étude d'impact (lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kV et d'une longueur de plus de 15 km, dans tous les cas, ou d'une longueur de moins de 15 km, au cas par cas), mais ne conduisent pas à allonger les délais nécessaires à la conduite de l'ensemble des procédures administratives.

  1. Avis de la CRE

Compte tenu des observations qui précèdent, la Commission de régulation de l'énergie émet un avis favorable au projet de décret qui lui a été soumis, sous réserve, à l'article 1er, de limiter les informations devant être fournies concernant les ouvrages en basse tension, les ouvrages dont la longueur n'excède pas 3 km et les travaux d'implantation d'ouvrages visant à modifier les niveaux de tension et de leurs organes de coupure, dès lors que le niveau de tension supérieur n'excède pas 50 kV, aux seules informations prévues par le décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 dans sa version actuelle, à savoir « un dossier présentant succinctement le projet envisagé, sa localisation et ses justifications relatives à la sécurité des personnes et des biens et à la protection de l'environnement ».
Fait à Paris, le 29 mars 2013.

Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Le président,

P. de Ladoucette