JORF n°0003 du 5 janvier 2010

Article 10

Article 10

Cinq comités d'hygiène et de sécurité spéciaux sont institués auprès du comité technique paritaire central du centre des monuments nationaux pour connaître des questions relatives à l'hygiène et à la sécurité concernant les agents exerçant leurs fonctions dans chacune des zones géographiques suivantes :
Centre des monuments nationaux zone Nord-Ouest et Ile-de-France (Basse-Normandie, Bretagne, Haute-Normandie, Ile-de-France, Nord - Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie) ;
Centre des monuments nationaux zone Centre et Est (Alsace, Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine) ;
Centre des monuments nationaux zone Sud-Ouest (Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes) ;
Centre des monuments nationaux zone Sud-Est (Auvergne, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, Corse) ;
Centre des monuments nationaux zone Paris-Emerainville.
La composition de ces comités d'hygiène et de sécurité est définie selon les règles fixées à l'article 12 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Cinq comités d'hygiène et de sécurité spéciaux sont institués auprès du comité technique paritaire central du centre des monuments nationaux pour connaître des questions relatives à l'hygiène et à la sécurité concernant les agents exerçant leurs fonctions dans chacune des zones géographiques suivantes :

Centre des monuments nationaux zone Nord-Ouest et Ile-de-France (Basse-Normandie, Bretagne, Haute-Normandie, Ile-de-France, Nord - Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie) ;

Centre des monuments nationaux zone Centre et Est (Alsace, Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine) ;

Centre des monuments nationaux zone Sud-Ouest (Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes) ;

Centre des monuments nationaux zone Sud-Est (Auvergne, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, Corse) ;

Centre des monuments nationaux zone Paris-Emerainville.

La composition de ces comités d'hygiène et de sécurité est définie selon les règles fixées à l'article 12 du présent arrêté.