JORF n°0003 du 5 janvier 2010

TITRE IV : COMITES HYGIENE ET SECURITE REGIONAUX

Article 11

Un comité d'hygiène et sécurité local est institué auprès de chaque comité technique paritaire régional des directions régionales des affaires culturelles, chargé de connaître des questions relatives à l'hygiène et à la sécurité concernant les agents exerçant leurs fonctions dans les directions suivantes :
Direction régionale des affaires culturelles d'Alsace ;
Direction régionale des affaires culturelles d'Aquitaine ;
Direction régionale des affaires culturelles d'Auvergne ;
Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne ;
Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne ;
Direction régionale des affaires culturelles du Centre ;
Direction régionale des affaires culturelles de Champagne-Ardenne ;
Direction régionale des affaires culturelles de Corse ;
Direction régionale des affaires culturelles de Franche-Comté ;
Direction régionale des affaires culturelles de Guadeloupe ;
Direction régionale des affaires culturelles de Guyane ;
Direction régionale des affaires culturelles d'lle-de-France ;
Direction régionale des affaires culturelles de Languedoc-Roussillon ;
Direction régionale des affaires culturelles du Limousin ;
Direction régionale des affaires culturelles de Lorraine ;
Direction régionale des affaires culturelles de Martinique ;
Direction régionale des affaires culturelles de Midi-Pyrénées ;
Direction régionale des affaires culturelles de Nord - Pas-de-Calais ;
Direction régionale des affaires culturelles de Basse-Normandie ;
Direction régionale des affaires culturelles de Haute-Normandie ;
Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire ;
Direction régionale des affaires culturelles de Picardie ;
Direction régionale des affaires culturelles de Poitou-Charentes ;
Direction régionale des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Direction régionale des affaires culturelles de La Réunion ;
Direction régionale des affaires culturelles de Rhône-Alpes.
La composition de ces comités d'hygiène et de sécurité est définie selon les règles fixées à l'article 12 du présent arrêté.

Article 12

Conformément aux dispositions de l'article 35 du décret du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, la composition des comités d'hygiène et de sécurité mentionnés aux articles 4 à 11 est fixée ainsi qu'il suit :

|EFFECTIFS EMPLOYÉS
dans chaque direction,
service ou établissement public|COMPOSITION DE CHAQUE COMITÉ D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ| | | | |---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------| | | Membres
titulaires |Membres
suppléants|Membres
titulaires|Membres
suppléants| | Jusqu'à 150 agents | 3 | 3 | 5 | 5 | | De 151 à 250 agents | 4 | 4 | 6 | 6 | | De 251 à 450 agents | 5 | 5 | 7 | 7 | | A partir de 451 agents | 5 | 5 | 9 | 9 |

Article 13

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 14 novembre 2003 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

Article 14

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.