JORF n°0003 du 5 janvier 2010

Arrêté du 24 décembre 2009

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 15 avril 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 9 avril 2009, portant extension de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 et des textes la complétant ou la modifiant ;

Vu l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 septembre 2009 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 15 décembre 2009,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, mise à jour le 25 juin 1998, et modifié par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009, les dispositions de l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
― du premier alinéa du paragraphe 1, intitulé « Adhésion », de l'article 5, comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2261-3 du code du travail ;
― du dernier paragraphe de l'article 13 (Contrôle médical), comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 7214-15 du code du travail. La multiplication des cas dans lesquels la visite médicale de reprise du travail est obligatoire a, en effet, pour conséquence une consommation du temps de travail médical au détriment de l'action de prévention du médecin en milieu de travail, objectif principal de la réforme de la médecine du travail.
Le dernier alinéa de l'article 3 (Durée - dénonciation et révision) est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail, la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés.
Le dernier alinéa de l'article 11 (Embauche et période d'essai) est étendu sous réserve du respect du principe de l'accord exprès du salarié pour le renouvellement de la période d'essai avant l'expiration de la période initiale, tel que défini par la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment Cass. soc., 23 janvier 1997, n° 94-44.357).
Le premier alinéa de l'article 25 (Congés annuels) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 3141-3 du code du travail, aux termes desquelles le droit à congés payés est ouvert dès lors que le salarié justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif.
Le second alinéa du paragraphe A intitulé « Maternité » de l'article 29 (Maternité, paternité et adoption) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1225-4 du code du travail.
Le troisième alinéa du paragraphe A « Maternité » susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 1225-4 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2009/36, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 8,20 €.