Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 15, 28 et 42 ;
Vu les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société CLT-UFA à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé RTL ;
Vu la convention conclue le 11 juillet 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société CLT-UFA (RTL), notamment ses articles 2-6, 2-10 et 4-2-1 ;
Vu le compte rendu de l'écoute de l'émission « RTL Petit matin » diffusée sur l'antenne de RTL le 19 octobre 2009 ;
Considérant qu'en vertu des articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect de la dignité de la personne humaine dans les programmes mis à disposition du public par les services de communication audiovisuelle ; qu'en vertu de l'article 42 de cette loi le conseil peut mettre en demeure l'éditeur d'un service de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure le titulaire de l'autorisation d'émettre de se conformer aux obligations qui lui sont imposées par cette convention ; qu'aux termes de l'article 2-6 le titulaire de l'autorisation « s'engage à ce qu'aucune émission qu'elle diffuse ne porte atteinte à la dignité de la personne humaine » et « respecte les droits de la personne relatifs à (...) son honneur et sa réputation » ; qu'en vertu de l'article 2-10 il lui appartient de mettre en œuvre les procédures nécessaires pour assurer, y compris dans le cadre des interventions des auditeurs, la maîtrise de l'antenne et le respect des principes définis aux articles 2-2 à 2-9 ;
Considérant qu'il ressort du compte rendu d'écoute susvisé qu'au cours de l'émission « RTL Petit matin » diffusée le 19 octobre 2009 par le service de radio RTL, un message SMS accusant une personne nominativement désignée de pratiques sexuelles supposées, pénalement répressibles, a été intégralement lu à l'antenne par l'animateur de l'émission ; qu'en outre, celui-ci n'a pas fait part de sa réprobation à l'égard des termes du message ; que le contenu de ce message, susceptible d'encourager des propos à caractère diffamatoire, était de nature à porter atteinte au respect de la dignité de la personne humaine ; que sa diffusion révélait, au surplus, une absence de maîtrise de l'antenne ; que, par suite, le service RTL a méconnu tant les articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 que les stipulations des articles 2-6 et 2-10 de la convention du 11 juillet 2005 ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à la société CLT-UFA (RTL) la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :