JORF n°32 du 7 février 2004

TITRE II : DE LA NOTATION

Article 5

Les fonctionnaires relevant des corps de la Caisse des dépôts et consignations mentionnés à l'annexe du présent arrêté sont notés chaque année.

Article 6

Le pouvoir de notation s'exerce dans les conditions suivantes :

1° Les chefs de service disposant du pouvoir de notation à la Caisse des dépôts sont :

- le secrétaire général ;

- le directeur général adjoint finances, stratégie, filiales et international ;

- le directeur des fonds d'épargne ;

- le directeur des retraites ;

- le directeur des services bancaires ;

- le directeur du développement territorial et du réseau ;

- le secrétaire général de la direction du développement territorial et du réseau ;

- Le caissier général, directeur des back-offices ;

- le directeur des ressources humaines de l'établissement public Caisse des dépôts et consignations ;

- le directeur des affaires européennes et internationales ;

- le directeur des finances ;

- le directeur du pilotage stratégique, du développement durable et des études.

2° Le directeur des ressources humaines de l'établissement public Caisse des dépôts et consignations est investi du pouvoir de notation, sur proposition des responsables hiérarchiques, s'agissant :

- des fonctionnaires relevant d'une autorité autre que celles énumérées au 1° ci-dessus ;

- des fonctionnaires de la Caisse des dépôts en position de détachement à l'extérieur.

Article 7

Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche de notation comprenant :
1° Une appréciation générale du chef de service investi du pouvoir de notation.
L'appréciation générale est arrêtée sur la base de critères visant à apprécier principalement, en tenant compte de la spécificité des missions et des métiers, le professionnalisme, les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les capacités d'initiative, d'adaptation, d'organisation du travail et, le cas échéant, d'encadrement et d'évaluation du fonctionnaire.
Elle est établie au vu de l'évaluation du fonctionnaire, dont elle tient compte ;
2° Une note chiffrée, déplafonnée, établie en cohérence avec l'appréciation générale, et fixée par le chef de service, dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du présent arrêté.

Article 8

La note chiffrée est fixée par corps.
Les fonctionnaires notés pour la première fois dans un corps de la Caisse des dépôts et consignations voient leur notation établie sur la base d'une note de référence, par niveau, qui est égale à la note la plus fréquente constatée, pour le niveau concerné, lors de la précédente campagne de notation.
La notation peut évoluer dans les conditions prévues à l'article 9 du présent arrêté.

Article 9

L'évolution de la note par rapport à la note précédente est exprimée en dixième de point.
Elle est encadrée, pour l'ensemble des corps, dans les conditions suivantes :
- l'évolution maximale de la note est fixée à 1 point par notation ;
- seuls 20 % des fonctionnaires relevant d'un même corps peuvent bénéficier de l'augmentation maximale de la note. Cette valeur est, le cas échéant, arrondie à l'entier inférieur ;
- seuls 30 % des fonctionnaires relevant d'un même corps peuvent bénéficier d'une augmentation de la note comprise entre 0,5 et 0,9 point par notation. Cette valeur est, le cas échéant, arrondie à l'entier inférieur.

Article 10

La notation du fonctionnaire est arrêtée par le notateur dont il relève, sur la base des travaux d'harmonisation, conduits, pour chaque corps, par un comité réuni par le directeur des ressources humaines de l'établissement public et du groupe financier. Ce comité est composé de l'ensemble des chefs de service notateurs mentionnés à l'article 6 du présent arrêté, ou de leurs représentants dûment mandatés.
Le comité est chargé de veiller, pour l'établissement public, à la bonne application des dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé et du présent arrêté.

Article 11

La fiche individuelle de notation, à laquelle est joint, pour mémoire, le compte rendu définitif de l'entretien d'évaluation, est communiquée au fonctionnaire par son responsable hiérarchique direct.
L'intéressé prend connaissance de sa note et porte, le cas échéant, des observations sur sa notation ainsi que sur ses souhaits et aspirations professionnels. Il retourne la fiche individuelle de notation signée à son responsable hiérarchique.

Article 12

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

Article 13

Le secrétaire général de la Caisse des dépôts et consignations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.