JORF n°32 du 7 février 2004

Article 6

Article 6

Le pouvoir de notation s'exerce dans les conditions suivantes :
1° Les chefs de service disposant du pouvoir de notation à la Caisse des dépôts sont :
- le secrétaire général ;
- le directeur financier ;
- le directeur des fonds d'épargne ;
- le directeur des retraites ;
- le directeur des services bancaires ;
- le directeur des financements décentralisés ;
- le directeur du réseau ;
2° Le directeur des ressources humaines de la Caisse des dépôts et consignations est investi du pouvoir de notation, sur proposition des responsables hiérarchiques, s'agissant :
- des fonctionnaires relevant d'une autorité autre que celles énumérées au 1° ci-dessus ;
- des fonctionnaires de la Caisse des dépôts en position de détachement à l'extérieur.


Historique des versions

Version 1

Le pouvoir de notation s'exerce dans les conditions suivantes :

1° Les chefs de service disposant du pouvoir de notation à la Caisse des dépôts sont :

- le secrétaire général ;

- le directeur financier ;

- le directeur des fonds d'épargne ;

- le directeur des retraites ;

- le directeur des services bancaires ;

- le directeur des financements décentralisés ;

- le directeur du réseau ;

2° Le directeur des ressources humaines de la Caisse des dépôts et consignations est investi du pouvoir de notation, sur proposition des responsables hiérarchiques, s'agissant :

- des fonctionnaires relevant d'une autorité autre que celles énumérées au 1° ci-dessus ;

- des fonctionnaires de la Caisse des dépôts en position de détachement à l'extérieur.