JORF n°32 du 7 février 2004

Arrêté du 9 janvier 2004

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 1333-43 et R. 1333-44 ;

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961, et notamment l'article 4 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de prévention des risques professionnels en date du 12 décembre 2003 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et sécurité des travailleurs en agriculture en date du 15 décembre 2003,

Article 1

Le présent arrêté définit, en application des articles R. 1333-43 et R. 1333-44 du code de la santé publique, les modalités d'agrément des organismes chargés du contrôle de l'efficacité de l'organisation et des dispositifs techniques mis en place au titre de la radioprotection dans les installations où sont utilisés des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants.

Article 2

L'agrément des organismes chargés des contrôles définis à l'article 1er est délivré par décision conjointe des ministres chargés du travail et de la santé, selon les modalités définies aux articles 3 à 9 du présent arrêté.

Article 3

Un organisme qui sollicite un agrément au titre du présent arrêté doit adresser à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un dossier comportant les pièces et les informations suivantes :

1° Une note détaillant :

- s'il s'agit d'une personne physique, ses nom et adresse, sa formation et son expérience, accompagnée d'une copie des titres et diplômes en sa possession ;

- s'il s'agit d'une personne morale, ses nom et adresse, son statut juridique, ses domaines et volumes d'activité ;

2° Une note présentant les différentes catégories de sources et d'appareils émetteurs de rayonnements ionisants que le demandeur envisage de contrôler ainsi que les différentes catégories d'installations concernées ;

3° Les exigences retenues par l'organisme demandeur pour la formation de son personnel et les dispositions prises pour y satisfaire ;

4° La liste nominative des personnes auxquelles il sera fait appel pour procéder matériellement aux contrôles, avec toutes indications permettant d'apprécier pour chacune d'elles sa formation et son expérience, accompagnées d'une copie des titres en leur possession ;

5° Les caractéristiques principales des appareils destinés à procéder aux épreuves de contrôle ;

6° La liste du matériel et des appareils de mesure possédés à la date de la demande d'agrément et destinés à procéder aux épreuves de contrôle ainsi que la liste des vérifications annuelles de ces appareils de mesure, et notamment la date de leur dernière vérification ;

7° Une copie des documents de procédures internes établies par le demandeur utilisés lors et à l'issue des opérations de contrôle précisant, en particulier, les modalités du contrôle (le nombre de personnes nécessaires pour ces opérations, le matériel employé, la durée des vérifications, le tarif des prestations...) ;

8° Un exemple de trame de rapport de contrôle ;

9° Une note décrivant le système d'assurance de la qualité mis en oeuvre, indiquant, le cas échéant, les accréditations ou certifications obtenues ;

10° Une note présentant les intérêts du demandeur et les règles de déontologie qu'il s'impose, notamment pour éviter les conflits d'intérêts lorsqu'il a des activités ou des liens directs ou indirects avec des établissements ayant des activités dans les domaines suivants :

- la fabrication, l'installation ou la maintenance de sources ou d'appareils émetteurs de rayonnements ionisants ;

- la commercialisation ou la distribution de sources ou d'appareils émetteurs de rayonnements ionisants ;

- l'utilisation de sources ou d'appareils émetteurs de rayonnements ionisants ;

- les services de conseil ou de formation en radioprotection ;

11° Un engagement du demandeur à se conformer en cas d'agrément aux dispositions du présent arrêté.

Article 4

Pendant la durée de l'agrément, les personnes ou les organismes agréés ne peuvent apporter de modifications aux éléments fournis en application des 1°, 2°, 3°, 5°, 9°, 10° et 11° de l'article 3 du présent arrêté qu'après en avoir avisé la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Pendant la durée de l'agrément, les personnes ou les organismes agréés tiennent à jour les éléments fournis, en application des 4° et 6° de l'article 3 du présent arrêté.

Article 5

Les personnes agréées, les organismes agréés, les administrateurs et le personnel de direction des organismes agréés, ainsi que le personnel salarié ou libéral auquel il est fait appel pour les opérations matérielles de contrôle, sont tenus au devoir de confidentialité en matière de secret de fabrication et de procédés d'exploitation.

Ils doivent agir avec impartialité et doivent respecter les règles déontologiques qu'ils ont déclaré s'imposer, et notamment :

- ne pas imposer aux établissements contrôlés de recourir à un fournisseur déterminé ;

- ne pas recevoir de gratifications des établissements contrôlés, sous quelque forme que ce soit.

Article 6

A l'issue de chaque contrôle, l'organisme agréé établit un rapport adressé à l'établissement contrôlé. Ce rapport présente les non-conformités identifiées et peut recommander au titulaire de l'autorisation ou de la déclaration à laquelle cette source, cet appareil ou cette installation est soumis, des mesures correctives ou préventives à mettre en oeuvre ; il adresse copie de cette recommandation motivée, sans délai, au chef de l'établissement, à l'inspecteur du travail, au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et au préfet.

Article 7

Les organismes agréés établissent un rapport annuel présentant le nombre et la nature des contrôles effectués dans l'année calendaire ainsi que les principaux enseignements et observations généraux tirés de ces contrôles. Ce rapport est adressé à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avant le 1er mars de chaque année.

A tout moment, les agents mentionnés aux articles R. 1333-54 et L. 1421-1 du code de la santé publique et les agents mentionnés à l'article 4 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917 peuvent contrôler l'activité des personnes ou le fonctionnement des organismes agréés.

L'agrément peut être suspendu, refusé ou retiré à tout moment pour des raisons portant sur l'organisation interne mise en oeuvre par l'organisme, la qualification du personnel, les matériels utilisés, la qualité des rapports de contrôle et le respect des règles de déontologie. Dans le cas d'une demande de renouvellement d'agrément, le volume de l'activité exercée par l'organisme au cours de la période écoulée sera également pris en compte.

Article 8

La durée de validité des agréments est fixée à un an au plus pour une première demande et à trois ans pour un renouvellement.

La liste des organismes agréés est publiée au Journal officiel de la République française. Les retraits d'agrément y sont également publiés.

Article 9

Les organismes agréés dont le nom figure à l'annexe du présent arrêté disposent d'un délai de 12 mois pour déposer une demande d'agrément conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté. Le délai de 12 mois est compté à partir de la date de publication du présent arrêté. Pendant cette période, ces organismes sont réputés être agréés au titre de l'article R. 1333-43 du code de la santé publique.

Article 10

L'arrêté du 1er octobre 1990 fixant les conditions et les modalités d'agrément des organismes habilités à procéder aux contrôles pour la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ainsi que les modalités de l'autorisation prévue à l'article 29 du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 est abrogé.

Article 11

Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et le directeur des relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le chef de service,

L. Setton

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la forêt et des affaires rurales :

Le sous-directeur du travail et de l'emploi,

P. Dedinger