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Arrêté du 18 décembre 2003

Article 9

Abrogé22 novembre 2012

Créé le 1 janvier 2004

L'évolution de la note par rapport à la note précédente est exprimée en dixième de point.
Elle est encadrée, pour l'ensemble des corps, dans les conditions suivantes :

  • l'évolution maximale de la note est fixée à 1 point par notation ;
  • seuls 20 % des fonctionnaires relevant d'un même corps peuvent bénéficier de l'augmentation maximale de la note. Cette valeur est, le cas échéant, arrondie à l'entier inférieur ;
  • seuls 30 % des fonctionnaires relevant d'un même corps peuvent bénéficier d'une augmentation de la note comprise entre 0,5 et 0,9 point par notation.
Cette valeur est, le cas échéant, arrondie à l'entier inférieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 novembre 2012

Abrogé parArrêté du 16 octobre 2012art. 11

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mercredi 21 novembre 2012