JORF n°32 du 7 février 2004

Article 9

Article 9

L'évolution de la note par rapport à la note précédente est exprimée en dixième de point.
Elle est encadrée, pour l'ensemble des corps, dans les conditions suivantes :
- l'évolution maximale de la note est fixée à 1 point par notation ;
- seuls 20 % des fonctionnaires relevant d'un même corps peuvent bénéficier de l'augmentation maximale de la note. Cette valeur est, le cas échéant, arrondie à l'entier inférieur ;
- seuls 30 % des fonctionnaires relevant d'un même corps peuvent bénéficier d'une augmentation de la note comprise entre 0,5 et 0,9 point par notation. Cette valeur est, le cas échéant, arrondie à l'entier inférieur.


Historique des versions

Version 1

L'évolution de la note par rapport à la note précédente est exprimée en dixième de point.

Elle est encadrée, pour l'ensemble des corps, dans les conditions suivantes :

- l'évolution maximale de la note est fixée à 1 point par notation ;

- seuls 20 % des fonctionnaires relevant d'un même corps peuvent bénéficier de l'augmentation maximale de la note. Cette valeur est, le cas échéant, arrondie à l'entier inférieur ;

- seuls 30 % des fonctionnaires relevant d'un même corps peuvent bénéficier d'une augmentation de la note comprise entre 0,5 et 0,9 point par notation. Cette valeur est, le cas échéant, arrondie à l'entier inférieur.