Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006
Créé le 26 mai 1987 · En vigueur du 30 septembre 1990 au 6 octobre 2006
2 versions
1 cité
Section précédente
Section parente
Section suivante
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 4
Le Premier ministre,
Vu le décret n° 55-961 du 15 juillet 1955 portant réglementation des entreprises de remise et de tourisme ;
Vu le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965 portant réorganisation des commissions administratives fonctionnant dans le cadre du département et règlement d'administration publique pour l'application de certaines dispositions législatives ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1960 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme ;
Vu le décret du 22 décembre 1962 plaçant le commissariat général au tourisme sous l'autorité du Premier ministre,
Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006
Créé le 26 mai 1987 · En vigueur du 30 septembre 1990 au 6 octobre 2006
2 versions
1 cité
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 4
Créé le 26 mai 1987 · En vigueur du 7 octobre 2006 au 31 décembre 2009
3 versions
1 cité
Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006
Créé le 26 mai 1987
1 version
1 cité
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 4
Créé le 26 mai 1987 · En vigueur du 30 septembre 1990 au 31 décembre 2009
2 versions
1 cité
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 4
Créé le 26 mai 1987 · En vigueur du 30 septembre 1990 au 31 décembre 2009
2 versions
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 4
Créé le 26 mai 1987 · En vigueur du 30 septembre 1990 au 31 décembre 2009
2 versions
1 cité
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 4
Créé le 26 mai 1987 · En vigueur du 30 septembre 1990 au 31 décembre 2009
2 versions
1 cité
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 4
Créé le 26 mai 1987 · En vigueur du 30 septembre 1990 au 31 décembre 2009
2 versions
1 cité
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 4
Créé le 26 mai 1987 · En vigueur du 30 septembre 1990 au 31 décembre 2009
2 versions
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 4
Créé le 26 mai 1987
1 version
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 4
Créé le 26 mai 1987 · En vigueur du 30 septembre 1990 au 31 décembre 2009
Les candidats aux certificats d'aptitude à la conduite des voitures de grande remise et à la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme doivent remplir les conditions fixées par l'article 6 du décret n° 77-1308 du 29 novembre 1977 relatif à l'exploitation des voitures dites de petite remise et présenter toute garantie de moralité, notamment n'avoir pas fait l'objet d'une des condamnations énumérées à l'article 8 de la loi du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages et de séjours. Ils ne doivent pas avoir fait préalablement l'objet d'une suspension du certificat d'aptitude à la conduite des voitures de grande remise et à la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme.
Le certificat d'aptitude à la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme est délivré par le préfet dans lequel le candidat a son domicile, aux personnes ayant satisfait aux épreuves d'un examen organisé à l'initiative de la direction de l'industrie touristique ou titulaire d'un diplôme agréé par le ministre chargé du tourisme, après avis de la Commission nationale de la grande remise, ainsi que, sur leur demande, aux personnes ayant exercé régulièrement pendant trois ans au moins une fonction de direction ou d'encadrement dans la profession.L'annexe III du présent arrêté énumère la liste des diplômes permettant à leurs titulaires d'obtenir le certificat d'aptitude à la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme. Le certificat d'aptitude à la conduite des voitures de grande remise est délivré par le préfet du département dans lequel le candidat a son domicile, à titre probatoire pour une durée d'un an renouvelable, aux personnes remplissant les conditions fixées au premier alinéa du présent article, et à titre définitif aux titulaires du certificat probatoire justifiant de six mois continus ou non en tant que salarié conducteur de voiture de grande remise, attestés par un ou plusieurs certificats de travail délivrés par un ou plusieurs entrepreneurs licenciés.
2 versions
3 cités
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 4
Créé le 26 mai 1987 · En vigueur du 30 septembre 1990 au 31 décembre 2009
2 versions
1 cité
Créé le 26 mai 1987 · En vigueur du 30 septembre 1990 au 8 juin 2009
Les décisions du préfet de département, prises après avis de la commission départementale de l'action touristique sont susceptibles d'appel devant le ministre chargé du tourisme qui statue après avis d'une commission nationale de grande remise ainsi composée :
1° Le directeur de l'industrie touristique ou son représentant, président ;
2° Le directeur de la réglementation au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
3° Le directeur général des douanes ou son représentant ;
4° Le président de la fédération nationale des transports routiers ou son représentant ;
5° Deux personnes désignées sur proposition de l'organisation la plus représentative de la profession.
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
2 versions
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 4
Créé le 26 mai 1987 · En vigueur du 30 septembre 1990 au 31 décembre 2009
2 versions
1 cité
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 4
Créé le 26 mai 1987 · En vigueur du 30 septembre 1990 au 31 décembre 2009
2 versions
1 cité
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 4
Créé le 14 mai 1966 · En vigueur du 30 septembre 1990 au 31 décembre 2009
2 versions
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 4
Créé le 14 mai 1966
1 version
2 cités
Créé le 14 mai 1966
1 version
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 4
Créé le 26 mai 1987
1 version
Créé le 14 mai 1966
1 version
Créé le 14 mai 1966
1 version
1 cité
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 4
Créé le 26 mai 1987
1 version
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
PIERRE DUMAS.
Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010
Abrogé parArrêté du 23 décembre 2009art. 4
En vigueur du mardi 26 mai 1987 au jeudi 31 décembre 2009