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Arrêté du 18 avril 1966

Abrogé1 janvier 2010

Le Premier ministre,

Vu le décret n° 55-961 du 15 juillet 1955 portant réglementation des entreprises de remise et de tourisme ;

Vu le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965 portant réorganisation des commissions administratives fonctionnant dans le cadre du département et règlement d'administration publique pour l'application de certaines dispositions législatives ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1960 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme ;

Vu le décret du 22 décembre 1962 plaçant le commissariat général au tourisme sous l'autorité du Premier ministre,

Créé le 26 mai 1987 · En vigueur du 30 septembre 1990 au 6 octobre 2006

Les licences d'entrepreneurs de remise et de tourisme prévues par l'article 3 du décret n° 55-961 du 15 juillet 1955 sont délivrées par le préfet de département où les entreprises qui en font la demande ont leur siège .
Abrogé1 janvier 2010

Créé le 26 mai 1987 · En vigueur du 7 octobre 2006 au 31 décembre 2009

Appel de la décision du préfet de département, peut être fait auprès du ministre chargé du tourisme, qui statue après avis de la commission nationale de grande remise mentionnée à l'article 13 de l'arrêté du 18 avril 1966.

Créé le 26 mai 1987

Le représentant légal de l'entreprise, ou, à défaut, le directeur de l'activité de grande remise, doit être titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme délivré dans les conditions indiquées à l'article 9 ci-après.
Abrogé1 janvier 2010

Créé le 26 mai 1987 · En vigueur du 30 septembre 1990 au 31 décembre 2009

Les dossiers de demande de licence d'entrepreneur de remise et de tourisme et les dossiers de demande de certificats supplémentaires de voitures de grande remise sont établis selon les règles fixées par l'annexe I du présent arrêté.
Les demandes de certificats supplémentaires de voitures de grande remise sont instruites dans les mêmes conditions que les demandes de licence.
Abrogé1 janvier 2010

Créé le 26 mai 1987 · En vigueur du 30 septembre 1990 au 31 décembre 2009

En cas de changement d'adresse du siège de l'entreprise, le représentant légal ou statutaire de celle-ci en avise le préfet ayant délivré la licence. Le transfert du siège de l'entreprise dans un autre département est soumis à autorisation préalable du préfet du département dans lequel l'entreprise veut installer son siège. Cette demande est instruite dans les mêmes conditions qu'une demande d'attribution de licence.
L'ouverture d'un établissement secondaire est soumise à déclaration préalable auprès du préfet de département dans lequel doit être installé cet établissement secondaire. La commission départementale de l'action touristique est informée de cette ouverture.
Les demandes de certificats supplémentaires de voitures de grande remise présentées au titre d'un établissement secondaire sont instruites dans les mêmes conditions qu'une demande d'attribution de licence.
Abrogé1 janvier 2010

Créé le 26 mai 1987 · En vigueur du 30 septembre 1990 au 31 décembre 2009

Lors de la délivrance de la licence ou de la réception de la déclaration d'ouverture d'un établissement secondaire, le préfet du département fixe, en fonction des besoins touristiques et économiques et de la demande de l'entreprise ou de l'établissement secondaire, le nombre de véhicules principaux pouvant être mis en circulation. Ce nombre ne peut être modifié qu'après avis de la commission départementale de l'action touristique.
Le nombre de véhicules auxiliaires que l'entreprise peut utiliser est déterminé d'après celui des véhicules principaux, selon la proportion et les modalités fixées par l'annexe II du présent arrêté.
Le préfet délivre les certificats de voiture correspondant au nombre de véhicules que l'entreprise ou son établissement secondaire est autorisé à mettre en circulation.
Appel de cette décision peut être fait par les intéressés ou par les organisations syndicales auprès du ministre chargé du tourisme qui statue après avis de la Commission nationale.
Tout certificat non utilisé pendant plus de six mois devient caduque.
Abrogé1 janvier 2010

Créé le 26 mai 1987 · En vigueur du 30 septembre 1990 au 31 décembre 2009

Les licences sont numérotées et répertoriées dans chaque département.
Il est tenu un fichier de licences à la direction de l'industrie touristique. La licence mentionne le nom et l'adresse du bénéficiaire, la raison sociale et le siège de l'entreprise et le nombre de voitures admises à circuler.
En cas de transmission du fonds de commerce, la licence ne peut être maintenue par le préfet de département, que si les conditions prévues par l'article 3 continuent d'être remplies. Lorsque ces conditions sont remplies, la décision de ne pas maintenir la licence ne peut être prise qu'après avis de la commission départementale de l'action touristique.
Dans le cas où les conditions prévues par l'article 3 cessent d'être remplies à la suite du décès, de l'incapacité ou de la cessation de fonctions de la personne justifiant du certificat d'aptitude à la profession d'entrepreneur de remise et tourisme, le préfet de département, peut autoriser les ayants droit à poursuivre l'exploitation pour une période d'un an renouvelable deux fois.
Abrogé1 janvier 2010

Créé le 26 mai 1987 · En vigueur du 30 septembre 1990 au 31 décembre 2009

La licence est retirée de plein droit par le préfet de département, en cas d'abandon total de l'exploitation pendant une durée de trois ans ou sur demande de l'entreprise. Elle est suspendue si les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 juillet 1955 ne sont plus remplies.
En cas d'infraction à la réglementation des transports ou à la réglementation du tourisme, le préfet de département adresse un avertissement à l'entreprise, suspend un ou plusieurs certificats de voiture ou suspend la licence de l'entreprise. Les suspensions de certificats pour une durée supérieure à un an ou les suspensions de licence sont prononcées après avis de la commission départementale de l'action touristique.
Abrogé1 janvier 2010

Créé le 26 mai 1987 · En vigueur du 30 septembre 1990 au 31 décembre 2009

Les certificats de voiture délivrés postérieurement au 31 décembre 1986 ne peuvent pas être transférés indépendamment de la totalité du fonds de commerce. Les certificats délivrés antérieurement au 31 décembre 1986 peuvent être librement transférés entre entreprises licenciées d'un même département ; notification doit en être faite dans les huit jours au préfet de département.
Abrogé1 janvier 2010

Créé le 26 mai 1987

Les conducteurs de voitures de grande remise doivent être titulaires d'un certificat de capacité à la conduite de voiture de grande remise.
En cours d'activité, ce certificat de capacité et le certificat de voiture doivent être présentés par le conducteur à toute réquisition des agents de l'autorité publique.
Abrogé1 janvier 2010

Créé le 26 mai 1987 · En vigueur du 30 septembre 1990 au 31 décembre 2009

Les candidats aux certificats d'aptitude à la conduite des voitures de grande remise et à la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme doivent remplir les conditions fixées par l'article 6 du décret n° 77-1308 du 29 novembre 1977 relatif à l'exploitation des voitures dites de petite remise et présenter toute garantie de moralité, notamment n'avoir pas fait l'objet d'une des condamnations énumérées à l'article 8 de la loi du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages et de séjours. Ils ne doivent pas avoir fait préalablement l'objet d'une suspension du certificat d'aptitude à la conduite des voitures de grande remise et à la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme.

Le certificat d'aptitude à la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme est délivré par le préfet dans lequel le candidat a son domicile, aux personnes ayant satisfait aux épreuves d'un examen organisé à l'initiative de la direction de l'industrie touristique ou titulaire d'un diplôme agréé par le ministre chargé du tourisme, après avis de la Commission nationale de la grande remise, ainsi que, sur leur demande, aux personnes ayant exercé régulièrement pendant trois ans au moins une fonction de direction ou d'encadrement dans la profession.L'annexe III du présent arrêté énumère la liste des diplômes permettant à leurs titulaires d'obtenir le certificat d'aptitude à la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme. Le certificat d'aptitude à la conduite des voitures de grande remise est délivré par le préfet du département dans lequel le candidat a son domicile, à titre probatoire pour une durée d'un an renouvelable, aux personnes remplissant les conditions fixées au premier alinéa du présent article, et à titre définitif aux titulaires du certificat probatoire justifiant de six mois continus ou non en tant que salarié conducteur de voiture de grande remise, attestés par un ou plusieurs certificats de travail délivrés par un ou plusieurs entrepreneurs licenciés.

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 26 mai 1987 · En vigueur du 30 septembre 1990 au 31 décembre 2009

Lorsque le titulaire d'un certificat d'aptitude à la conduite de voiture de grande remise ne remplit plus les conditions prévues au premier alinéa de l'article 11, le préfet de département dans lequel le titulaire exerce son activité, suspend le certificat d'aptitude.
Abrogé9 juin 2009

Créé le 26 mai 1987 · En vigueur du 30 septembre 1990 au 8 juin 2009

Les décisions du préfet de département, prises après avis de la commission départementale de l'action touristique sont susceptibles d'appel devant le ministre chargé du tourisme qui statue après avis d'une commission nationale de grande remise ainsi composée :

1° Le directeur de l'industrie touristique ou son représentant, président ;

2° Le directeur de la réglementation au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

3° Le directeur général des douanes ou son représentant ;

4° Le président de la fédération nationale des transports routiers ou son représentant ;

5° Deux personnes désignées sur proposition de l'organisation la plus représentative de la profession.

En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 26 mai 1987 · En vigueur du 30 septembre 1990 au 31 décembre 2009

L'annexe IV du présent arrêté fixe les normes applicables aux véhicules principaux et auxiliaires de grande remise. Ces dispositions font l'objet d'un examen annuel par la Commission nationale de la grande remise, qui comprend à cet effet un représentant du ministère chargé de l'industrie.
Les véhicules doivent être de parfaite présentation, en excellent état d'entretien mécanique et faire l'objet d'une assurance garantissant sans limitation les personnes transportées. Les véhicules, propriété de l'entreprise, ayant été mis en circulation depuis plus de douze mois, doivent faire l'objet d'un contrôle annuel. Lorsque l'entrepreneur utilise des véhicules pris en location, ceux-ci doivent faire l'objet d'une visite technique depuis moins de six mois au moment où ils sont mis en circulation.
Abrogé1 janvier 2010

Créé le 26 mai 1987 · En vigueur du 30 septembre 1990 au 31 décembre 2009

Dans chaque département, le préfet désigne les services ou les personnes chargés d'effectuer les contrôles périodiques prévus à l'article 14 ci-dessus.
Ces contrôles portent tant sur l'état mécanique et l'état général que sur l'aspect, le confort et la vétusté des véhicules.
Abrogé1 janvier 2010

Créé le 14 mai 1966 · En vigueur du 30 septembre 1990 au 31 décembre 2009

Tout véhicule utilisé pour un service de grande remise, que ce soit à titre de voiture principale, de véhicule auxiliaire ou de microbus, doit être muni d'une plaque distincte, attestant que le service est effectué conformément à la réglementation en vigueur. Les plaques sont délivrées par le préfet de département du siège de l'entreprise. Leur nombre est déterminé en fonction des certificats accordés à l'entreprise et correspond au nombre de voitures principales, de voitures auxiliaires et de microbus, que celle-ci est autorisée à exploiter.
Abrogé1 janvier 2010

Créé le 14 mai 1966

Sont considérées comme services de voitures de grande remise, au sens du décret du 15 juillet 1955, toutes les locations de voitures répondant aux normes fixées par l'article 14 ci-dessus et effectuées dans les conditions prévues par l'article 1er du décret précité, à l'exception du cas où les véhicules sont conduits par le locataire lui-même ou à titre bénévole, par une personne mentionnée sur l'acte de location. Cet acte doit être présenté à toute réquisition des agents de l'autorité.
Abrogé7 avril 1967

Créé le 14 mai 1966

Toutes les voitures de quatre à huit places transportant des passagers à titre onéreux autres que les voitures de grande remise doivent être munies d'un compteur horo-kilométrique si elles sont appelées à stationner à vide sur la voie publique. Toutefois, des dérogations pourront être accordées par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale de l'action touristique.
Dans les départements où il n'existe pas d'entreprise de grande remise, cette dérogation est de droit.
Abrogé1 janvier 2010

Créé le 26 mai 1987

Les entreprises autorisées à exploiter des voitures de place de première classe bénéficient de droit d'une licence d'entreprise de remise et de tourisme et le nombre des véhicules principaux qu'elles peuvent mettre en circulation à ce titre est égal au nombre de voitures de place de première classe autorisée. En cas de cession d'une entreprise autorisée à exploiter des voitures de place de première classe, l'autorisation est transférée dans les mêmes conditions que la licence de grande remise.
Abrogé30 septembre 1990

Créé le 14 mai 1966

A Paris, une commission de grande remise exerce, en matière de grande remise, les attributions dévolues pour les départements autres que la Seine à la commission départementale de l'action touristique. Cette commission est composée d'un représentant du préfet de département, d'un représentant du préfet de police et de deux délégués du groupement professionnel de grande remise le plus représentatif.
Abrogé26 mai 1987

Créé le 14 mai 1966

L'arrêté du 20 juillet 1960 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme est abrogé.
Abrogé1 janvier 2010

Créé le 26 mai 1987

Le directeur de l'industrie touristique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

PIERRE DUMAS.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2009art. 4

En vigueur du mardi 26 mai 1987 au jeudi 31 décembre 2009

Arrêté du 18 avril 1966
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