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Arrêté du 18 avril 1966

Article 18

Abrogé7 avril 1967

Créé le 14 mai 1966

Toutes les voitures de quatre à huit places transportant des passagers à titre onéreux autres que les voitures de grande remise doivent être munies d'un compteur horo-kilométrique si elles sont appelées à stationner à vide sur la voie publique. Toutefois, des dérogations pourront être accordées par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale de l'action touristique.
Dans les départements où il n'existe pas d'entreprise de grande remise, cette dérogation est de droit.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 avril 1967

En vigueur du samedi 14 mai 1966 au jeudi 6 avril 1967