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Arrêté du 18 avril 1966

Article 10

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 26 mai 1987

Les conducteurs de voitures de grande remise doivent être titulaires d'un certificat de capacité à la conduite de voiture de grande remise.
En cours d'activité, ce certificat de capacité et le certificat de voiture doivent être présentés par le conducteur à toute réquisition des agents de l'autorité publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2009art. 4

En vigueur du mardi 26 mai 1987 au jeudi 31 décembre 2009