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Arrêté du 18 avril 1966

Article 17

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 14 mai 1966

Sont considérées comme services de voitures de grande remise, au sens du décret du 15 juillet 1955, toutes les locations de voitures répondant aux normes fixées par l'article 14 ci-dessus et effectuées dans les conditions prévues par l'article 1er du décret précité, à l'exception du cas où les véhicules sont conduits par le locataire lui-même ou à titre bénévole, par une personne mentionnée sur l'acte de location. Cet acte doit être présenté à toute réquisition des agents de l'autorité.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2009art. 4

En vigueur du samedi 14 mai 1966 au jeudi 31 décembre 2009