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Arrêté du 18 avril 1966

Article 3

Créé le 26 mai 1987

Le représentant légal de l'entreprise, ou, à défaut, le directeur de l'activité de grande remise, doit être titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme délivré dans les conditions indiquées à l'article 9 ci-après.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1966-04-18 art. 9

Historique des versions

En vigueur du mardi 26 mai 1987 au vendredi 6 octobre 2006