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Arrêté du 18 avril 1966

Article 16

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 14 mai 1966 · En vigueur du 30 septembre 1990 au 31 décembre 2009

Tout véhicule utilisé pour un service de grande remise, que ce soit à titre de voiture principale, de véhicule auxiliaire ou de microbus, doit être muni d'une plaque distincte, attestant que le service est effectué conformément à la réglementation en vigueur. Les plaques sont délivrées par le préfet de département du siège de l'entreprise. Leur nombre est déterminé en fonction des certificats accordés à l'entreprise et correspond au nombre de voitures principales, de voitures auxiliaires et de microbus, que celle-ci est autorisée à exploiter.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2009art. 4

En vigueur du dimanche 30 septembre 1990 au jeudi 31 décembre 2009

En vigueur du samedi 14 mai 1966 au samedi 29 septembre 1990