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Arrêté du 18 avril 1966

Article 7

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 26 mai 1987 · En vigueur du 30 septembre 1990 au 31 décembre 2009

Les licences sont numérotées et répertoriées dans chaque département.
Il est tenu un fichier de licences à la direction de l'industrie touristique. La licence mentionne le nom et l'adresse du bénéficiaire, la raison sociale et le siège de l'entreprise et le nombre de voitures admises à circuler.
En cas de transmission du fonds de commerce, la licence ne peut être maintenue par le préfet de département, que si les conditions prévues par l'article 3 continuent d'être remplies. Lorsque ces conditions sont remplies, la décision de ne pas maintenir la licence ne peut être prise qu'après avis de la commission départementale de l'action touristique.
Dans le cas où les conditions prévues par l'article 3 cessent d'être remplies à la suite du décès, de l'incapacité ou de la cessation de fonctions de la personne justifiant du certificat d'aptitude à la profession d'entrepreneur de remise et tourisme, le préfet de département, peut autoriser les ayants droit à poursuivre l'exploitation pour une période d'un an renouvelable deux fois.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1966-04-18 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2009art. 4

En vigueur du dimanche 30 septembre 1990 au jeudi 31 décembre 2009

En vigueur du mardi 26 mai 1987 au samedi 29 septembre 1990