Arrêté du 17 mars 2011

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA SURVEILLANCE

Abrogée17 juillet 2021
Abrogé17 juillet 2021

Créé le 21 mars 2011

Toute personne est tenue sur le fonds comportant des végétaux lui appartenant ou cultivé par elle, et sans que cela ne la dispense de l'obligation de surveillance générale mentionnée à l'article 3, de faire réaliser, par un organisme reconnu ou agréé visé aux articles L. 252-2 à L. 252-5 du code rural et de la pêche maritime et sous supervision des services régionaux chargés de la protection des végétaux, une surveillance tendant à la détection de symptômes du Plum Pox Virus selon les modalités de l'article suivant.

Abrogé17 juillet 2021

Créé le 21 mars 2011

1° Tout jeune verger fait l'objet d'au moins deux passages de prospection par an.
2° Tout végétal situé en zone focale fait l'objet d'au moins deux passages de prospection par an. Un troisième passage est réalisé si le taux moyen de contamination autour du végétal isolé ou de la parcelle contaminée est supérieur à 2 %.
3° Toute parcelle située en zone de sécurité fait l'objet d'au moins un passage de prospection par an.
4° Toute parcelle non visée par les dispositions du 1°, 2° et 3° fait l'objet d'au moins un passage de prospection tous les six ans.
Les dispositions du présent article peuvent être renforcées localement par arrêté préfectoral sur la base d'une analyse de risques.
Pour répondre à ces obligations, toute personne qui possède ou cultive une parcelle située dans l'une des communes mentionnées à l'article 5 peut demander au service régional chargé de la protection des végétaux, compte tenu de sa localisation, de lui communiquer les données relatives à la situation épidémiologique de la zone concernée.

Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2021

En vigueur du lundi 21 mars 2011 au vendredi 16 juillet 2021

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA SURVEILLANCE
Article 6
Article 7