Arrêté du 17 mars 2011

Article 6

Abrogé17 juillet 2021

Créé le 21 mars 2011

Toute personne est tenue sur le fonds comportant des végétaux lui appartenant ou cultivé par elle, et sans que cela ne la dispense de l'obligation de surveillance générale mentionnée à l'article 3, de faire réaliser, par un organisme reconnu ou agréé visé aux articles L. 252-2 à L. 252-5 du code rural et de la pêche maritime et sous supervision des services régionaux chargés de la protection des végétaux, une surveillance tendant à la détection de symptômes du Plum Pox Virus selon les modalités de l'article suivant.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2021

Abrogé parArrêté du 9 juillet 2021art. 14

En vigueur du lundi 21 mars 2011 au vendredi 16 juillet 2021