JORF n°147 du 27 juin 2003

Arrêté du 17 juin 2003

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives ;

Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1983 relatif aux commissions professionnelles consultatives et au comité interprofessionnel consultatif ;

Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 modifié portant définition des épreuves sanctionnant les domaines généraux des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 7 mai 2003,

Arrête :

Article 1

La liste et le coefficient des unités générales obligatoires communes aux différentes spécialités du certificat d'aptitude professionnelle sont fixés comme suit :
Français et histoire, géographie et enseignement moral et civique : coefficient 3 ;
Mathématiques-sciences : coefficient 2 ;
Education physique et sportive : coefficient 1.
Après avis de la commission professionnelle consultative compétente, une unité obligatoire de langue vivante étrangère, affectée du coefficient 1, peut être adjointe aux unités précitées.

Article 2

La liste des unités générales facultatives est fixée comme suit :

Langue vivante ;

Arts appliqués et cultures artistiques.

Le règlement particulier de chaque spécialité de certificat d'aptitude professionnelle précise l'unité générale facultative que les candidats sont autorisés à présenter. Ces unités sont notées sur 20.

Conformément à l'article D. 337-16 du code de l'éducation, seuls les points excédant la moyenne sont pris en compte pour le calcul de la note moyenne.

Article 3

Conformément aux dispositions de l'article D. 337-3 du code de l'éducation , à chaque unité obligatoire ou facultative du diplôme correspond une épreuve de l'examen. La définition et, lorsqu'il y a lieu, la durée des épreuves, à l'exception de celle concernant l'éducation physique et sportive, sont fixées en annexe I au présent arrêté.

Article 4

Pour les candidats ayant préparé le certificat d'aptitude professionnelle par la voie scolaire dans des établissements d'enseignement public ou des établissements d'enseignement privés sous contrat, par l'apprentissage, dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage habilités, ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement public, les épreuves générales obligatoires sont évaluées par contrôle en cours de formation.

Pour les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, par l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement privé et pour les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation, les épreuves générales obligatoires sont évaluées par contrôle ponctuel.

Les candidats mentionnés au 1° b et d de l'article D. 337-7 du code de l'éducation sont évalués selon les modalités définies au premier alinéa du présent article.

Article 5

L'enseignement général de prévention santé environnement fait l'objet d'une évaluation spécifique dans le cadre d'une épreuve professionnelle pratique, selon la définition fixée en annexe. Cette évaluation se substitue à celle de vie sociale et professionnelle dans les spécialités de certificat d'aptitude professionnelle déjà créées à la date d'entrée en vigueur du présent article.

Cette évaluation spécifique est passée selon les mêmes modalités que l'épreuve professionnelle dans le cadre de laquelle elle est effectuée. Elle est notée sur 20. Cette note s'ajoute aux points de l'épreuve professionnelle affectée de son coefficient.

Article 6

La langue vivante étrangère et les arts appliqués et cultures artistiques peuvent également être évalués, en tant que de besoin, au travers d'une épreuve professionnelle, selon des modalités définies par le règlement particulier de chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle.

Article 7

Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter de la session d'examen de 2005 dans toutes les spécialités du certificat d'aptitude professionnelle.

Article 8

Les correspondances entre les épreuves obligatoires générales et les unités capitalisables de l'examen organisé selon les dispositions antérieures et les unités générales obligatoires de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées selon le tableau figurant en annexe II au présent arrêté.

Article 9

Les dispositions de l'arrêté du 11 janvier 1988 portant définition des épreuves sanctionnant les domaines généraux des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle sont abrogées à l'issue de la session d'examen de 2004 pour ce qui concerne le certificat d'aptitude professionnelle.

Article 10

Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

Annexe non reproduite

Article Annexe II

Annexe non reproduite

Conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 30 août 2019 fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation des épreuves d'enseignement général (NOR : MENE1921757A), le présent arrêté est abrogé à l'issue de la session 2020.

Fait à Paris, le 17 juin 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire,

J.-P. de Gaudemar

Nota. - Le présent arrêté et ses annexes I et II seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale et de la recherche du 17 juillet 2003, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

L'intégralité du document est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr.