Article 1
Les recettes perçues auprès des personnes, organismes, institutions ou collectivités contribuant aux actions et prestations d'aide sociale obligatoire assurées par l'Etat en faveur des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes sans domicile de secours ou de tout autre bénéficiaire relevant de sa compétence sont rattachées, par voie de fonds de concours, aux chapitres du budget du ministère du travail, de la santé et de la solidarité (II. - Santé, famille, personnes handicapées et solidarité).
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