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Arrêté du 17 juin 2003

Article 3

Abrogé6 septembre 2019

Créé le 28 juin 2003 · En vigueur du 1 janvier 2012 au 5 septembre 2019

Conformément aux dispositions de l'article D. 337-3 du code de l'éducation , à chaque unité obligatoire ou facultative du diplôme correspond une épreuve de l'examen. La définition et, lorsqu'il y a lieu, la durée des épreuves, à l'exception de celle concernant l'éducation physique et sportive, sont fixées en annexe I au présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 septembre 2019

Abrogé parArrêté du 30 août 2019art. 12

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au jeudi 5 septembre 2019

Modifié parArrêté du 8 janvier 2010art. 3

Conformément aux dispositions de l'article D. 337-3 du code de l'éducation ,à chaque unité obligatoire ou facultative du diplôme correspond une épreuve de l'examen. La définition et, lorsqu'il y a lieu, la durée des épreuves, à l'exception de celle concernant l'éducation physique et sportive, sont fixées en annexe I au présent arrêté.

En vigueur du samedi 28 juin 2003 au samedi 31 décembre 2011

Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 4 avril 2002 susvisé, à chaque unité obligatoire ou facultative du diplôme correspond une épreuve de l'examen. La définition et, lorsqu'il y a lieu, la durée des épreuves, à l'exception de celle concernant l'éducation physique et sportive, sont fixées en annexe I au présent arrêté.