JORF n°0224 du 27 septembre 2014

Titre III : ADMISSION

Article 12

Seuls les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
Les épreuves d'admission sont détaillées dans le tableau ci-après :

| ÉPREUVE | DURÉE |COEFFICIENT| |-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------| | Aptitude à l'emploi d'officier. |40 minutes| 25 | | Anglais |30 minutes| 5 | | Aptitude physique. | | 10 (1) | | Total | | 40 | |(1) Pour les épreuves d'aptitude physique, le coefficient s'applique à la moyenne des épreuves.| | |

La nature et les programmes de ces épreuves sont précisés en annexe III.

Article 13

Les épreuves orales sont précédées d'une réunion d'information pour les candidats admissibles sur les différents corps techniques et administratifs.

Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation, reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission du concours concerné. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

Le président du jury peut exclure du concours tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant le déroulement des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé.

Article 14

Les candidats joignent à leur dossier d'inscription une fiche de déclaration d'option destinée au secrétariat du jury dont le modèle figure en annexe IV, par laquelle ils font connaître au jury l'ordre de leur préférence entre les différents corps ayant ouvert des places aux concours et auxquels ils peuvent accéder au titre du 2° a de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé ainsi que du 2 de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé.

Article 15

Lorsque les circonstances atmosphériques l'exigent, le président du jury peut décider qu'une ou plusieurs épreuves d'aptitude physique n'auront pas lieu à la date initialement fixée. Dans ce cas, les candidats sont convoqués à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.
Les candidats qui sont dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par un médecin des armées, d'effectuer une ou plusieurs épreuves d'aptitude physique peuvent être autorisés à subir ces épreuves à une date ultérieure, sans que celle-ci puisse être postérieure à la fin des épreuves d'admission.
Les épreuves non effectuées ou non terminées reçoivent la note zéro.

Article 16

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats admis ainsi que la liste complémentaire, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves d'admissibilité et d'admission.
Les candidats ayant obtenu la même moyenne sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve orale d'aptitude à l'emploi d'officier puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus aux épreuves d'admissibilité.

Article 17

Pour chaque concours et pour chaque corps, la liste principale d'admission comporte :

- les noms des candidats qui ont choisi ce corps exclusivement ou en premier ;
- les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en deuxième option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission du corps choisi en premier ;

A l'issue des épreuves, la direction des ressources humaines de l'armée de terre adresse le relevé détaillé des notes, sous pli personnel, à chaque candidat.

Article 18

Un candidat, sans être inscrit sur une liste principale d'admission, peut être inscrit sur une liste complémentaire.

Article 19

Pour chaque concours, la liste principale des candidats admis aux écoles de formation des officiers des corps administratifs et techniques de l'armée de terre et des officiers logisticiens des essences, ainsi que la liste complémentaire, établies par le jury, sont publiées au Bulletin officiel des armées par ordre de mérite, par arrêté du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre).

Article 20

Le commandant des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan notifie par lettre aux candidats la date d'entrée au sein des écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre et des officiers logisticiens des essences.

Article 21

Dans le délai fixé lors de la notification de leur admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent leur candidature. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.
Sauf autorisation expresse du général directeur des ressources humaines de l'armée de terre après avis du commandant des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan, tout candidat qui ne rejoint pas l'école dans le délai fixé ne peut plus prétendre au bénéfice de l'admission.

Article 22

Les candidats figurant sur la liste complémentaire d'admission et nommés en remplacement d'un candidat de la liste principale qui se désiste pour quelque cause que ce soit sont convoqués pour rejoindre l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre dans les mêmes conditions que les candidats figurant sur la liste principale.
L'admission définitive n'est prononcée qu'après vérification, à l'entrée en école, de l'aptitude médicale et physique des élèves.