JORF n°0224 du 27 septembre 2014

Article 21

Article 21

Dans le délai fixé lors de la notification de leur admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent leur candidature. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.
Sauf autorisation expresse du général directeur des ressources humaines de l'armée de terre après avis du commandant des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan, tout candidat qui ne rejoint pas l'école dans le délai fixé ne peut plus prétendre au bénéfice de l'admission.


Historique des versions

Version 1

Dans le délai fixé lors de la notification de leur admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent leur candidature. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.

Sauf autorisation expresse du général directeur des ressources humaines de l'armée de terre après avis du commandant des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan, tout candidat qui ne rejoint pas l'école dans le délai fixé ne peut plus prétendre au bénéfice de l'admission.