Article 22
Les candidats figurant sur la liste complémentaire d'admission et nommés en remplacement d'un candidat de la liste principale qui se désiste pour quelque cause que ce soit sont convoqués pour rejoindre l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre dans les mêmes conditions que les candidats figurant sur la liste principale.
L'admission définitive n'est prononcée qu'après vérification, à l'entrée en école, de l'aptitude médicale et physique des élèves.
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