ARRÊTÉ du 15 septembre 2014

Article 15

Abrogé18 juillet 2019

Créé le 28 septembre 2014

Lorsque les circonstances atmosphériques l'exigent, le président du jury peut décider qu'une ou plusieurs épreuves d'aptitude physique n'auront pas lieu à la date initialement fixée. Dans ce cas, les candidats sont convoqués à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.
Les candidats qui sont dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par un médecin des armées, d'effectuer une ou plusieurs épreuves d'aptitude physique peuvent être autorisés à subir ces épreuves à une date ultérieure, sans que celle-ci puisse être postérieure à la fin des épreuves d'admission.
Les épreuves non effectuées ou non terminées reçoivent la note zéro.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 28 septembre 2014 au mercredi 17 juillet 2019