JORF n°0224 du 27 septembre 2014

ARRÊTÉ du 7 août 2014

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,

Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 212-4 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25,

Vu le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique, notamment son article 17 ;

Vu le label d'intérêt général et de qualité statistique du comité du label n° 772/L201 du 4 décembre 2013 ;

Vu la saisine de la la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 4 novembre 2013,

Arrêtent :

Article 1

Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à une enquête annuelle obligatoire de victimation cadre de vie et sécurité .

Cette enquête se déroule chaque année au cours du premier semestre et concerne environ 24 000 ménages.

Un questionnaire complémentaire constituant la partie variable du dispositif de victimation est associé à l'enquête annuelle.

L'enquête annuelle de 2019 sera exceptionnellement complétée par une enquête expérimentale, qui réinterrogera des répondants de l'enquête 2018, afin de mesurer l'apport d'un panel sur les victimations.

Article 2

Cette enquête a pour objectifs d'évaluer la prévalence des différentes catégories de victimation au cours des deux années précédant l'enquête et leur répartition selon différents critères sociaux démographiques ainsi que de mesurer la perception du risque de victimation, les effets de la victimation et des craintes liées à la délinquance sur le comportement des ménages.
Des modules variables visent à mesurer la prévalence des agressions entre adultes d'un même ménage et, en particulier, des violences subies par les femmes.

Article 3

Les catégories d'informations traitées concernent respectivement :

- s'agissant de l'enquête annuelle : vols avec ou sans violence, agressions, dégradations, menaces rapportées par les enquêtés, plaintes ;

- s'agissant des modules complémentaires : violences physiques, pressions et contraintes subies de la part d'un autre membre du ménage, violences psychologiques de la part de conjoint ou ex-conjoint. A partir de 2018, viennent également s'ajouter les catégories d'informations suivantes : les arnaques, la corruption et les discriminations en lien avec la victimation.

Le code commune de résidence des personnes enquêtées est saisi informatiquement.

Dans le cadre de l'expérimentation 2019, le nom, l'adresse postale, le numéro de téléphone fixe, le numéro de téléphone portable, ainsi que l'adresse mail des personnes enquêtées, ayant consenti à être réinterrogées et à fournir tout ou partie de ces informations seront saisis informatiquement. Ces données seront supprimées à l'issue de la phase de la réinterrogation.

Article 4

Les Archives de France sont destinataires des données à caractère personnel recueillies identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.
L'Institut national de la statistique et des études économiques diffuse des fichiers de données individuelles ne permettant aucune identification directe ou indirecte des personnes enquêtées.
Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes ayant fait l'objet de l'enquête peuvent être communiqués, dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 5

Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des directions régionales de l'INSEE.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 30 janvier 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

Article 7

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 août 2014.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général,

J.-L. Tavernier

Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général,

J.-L. Tavernier