ARRÊTÉ du 15 septembre 2014

Article 13

Abrogé18 juillet 2019

Créé le 28 septembre 2014 · En vigueur du 21 janvier 2015 au 17 juillet 2019

Les épreuves orales sont précédées d'une réunion d'information pour les candidats admissibles sur les différents corps techniques et administratifs.

Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation, reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission du concours concerné. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

Le président du jury peut exclure du concours tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant le déroulement des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 21 janvier 2015 au mercredi 17 juillet 2019

Modifié parARRÊTÉ du 16 janvier 2015art. 6

En vigueur du dimanche 28 septembre 2014 au mardi 20 janvier 2015