ARRÊTÉ du 15 septembre 2014

Article 17

Abrogé18 juillet 2019

Créé le 28 septembre 2014

Pour chaque concours et pour chaque corps, la liste principale d'admission comporte :

  • les noms des candidats qui ont choisi ce corps exclusivement ou en premier ;
  • les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en deuxième option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission du corps choisi en premier ;

A l'issue des épreuves, la direction des ressources humaines de l'armée de terre adresse le relevé détaillé des notes, sous pli personnel, à chaque candidat.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 28 septembre 2014 au mercredi 17 juillet 2019