JORF n°84 du 10 avril 2002

Article 22

Article 22

Les porcs impubères peuvent soit être abattus sans délai, soit être engraissés sur place jusqu'à leur abattage sous réserve qu'ils soient identifiés conformément à l'article 18, alinéa 1. Par dérogation, ils peuvent être dirigés vers un établissement situé hors de l'exploitation infectée, ne comportant que des bâtiments clos et procédant exclusivement à l'engraissement de porcs en vue de leur abattage.


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Version 1

Les porcs impubères peuvent soit être abattus sans délai, soit être engraissés sur place jusqu'à leur abattage sous réserve qu'ils soient identifiés conformément à l'article 18, alinéa 1. Par dérogation, ils peuvent être dirigés vers un établissement situé hors de l'exploitation infectée, ne comportant que des bâtiments clos et procédant exclusivement à l'engraissement de porcs en vue de leur abattage.