JORF n°0121 du 28 mai 2013

Section 2 : Modalités d'exécution

Article 25

L'arrêté préfectoral organisant l'opération de tir de prélèvement précise la zone où les opérations peuvent être conduites. La zone d'intervention correspond à un périmètre défini de façon cohérente tant vis-à-vis des zones de pâturage concernées que de l'occupation du territoire par les loups ayant causé les dommages.

Article 26

Les opérations de tirs de prélèvement ne peuvent être mises en œuvre que pour une durée d'un mois reconductible, par arrêté, et dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup ou dans les conditions définies à l'article 24.

Article 27

I. ― Sans préjudice des dispositions de l'article 3, les tirs de prélèvement sont interrompus dans le cas où un loup serait détruit dans la zone concernée par l'opération soit en application d'une dérogation de tir de défense accordée dans le cadre du présent arrêté, soit par un acte de destruction volontaire ayant fait l'objet d'une constatation par les agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement.
II. ― Toutes les opérations de tirs de prélèvement sont suspendues du 1er mars au 30 avril pour ne pas perturber le cycle de reproduction de l'espèce.

Article 28

I. ― Les opérations de tirs de prélèvement sont réalisées sous le contrôle technique de l'ONCFS par toute personne compétente sous réserve qu'elle soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours (du 1er juillet de l'année n au 30 juin de l'année n + 1), et notamment des lieutenants de louveterie ou des gardes particuliers assermentés. Des chasseurs proposés par les fédérations de chasseurs peuvent également participer à ces tirs sous réserve qu'ils suivent une formation auprès de l'ONCFS. La liste des personnes habilitées à participer aux tirs de prélèvement autres que les agents de l'ONCFS est fixée par le préfet après avis de l'ONCFS.
II. ― Les opérations de tirs de prélèvement sont réalisées avec tout type d'armes de 5e catégorie mentionné à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé, et notamment les carabines à canon rayé munies de lunette.