JORF n°0121 du 28 mai 2013

Section 1 : Conditions de déclenchement

Article 22

Les tirs de prélèvements peuvent intervenir :
― s'il est constaté la persistance de dommages importants dans les élevages ayant mis en œuvre les tirs de défense, au vu notamment du caractère récurrent des dommages d'une année à l'autre malgré l'installation, quand cela est possible, de mesures de protection des troupeaux ; et
― dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup.

Article 23

Au vu notamment du caractère récurrent des dommages d'une année à l'autre malgré l'installation, quand cela est possible, de mesures de protection des troupeaux, et dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup, le préfet peut décider de déclencher une opération de tir de prélèvement sans conditionner sa décision à la mise en œuvre préalable de tirs de défense à proximité des troupeaux :
― dans les situations où l'existence d'obstacles pratiques ou techniques à la mise en œuvre du tir de défense est établie ; ou
― dans les situations de dommages exceptionnels.

Article 24

I. ― A titre exceptionnel, le préfet peut autoriser la poursuite des opérations de prélèvement au-delà de la période où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup.
II. ― Les dérogations correspondantes peuvent intervenir, à l'issue de la saison de pâturage, aux fins de prévenir la survenue probable de nouveaux dommages l'année suivante :
― en l'absence de destruction d'un loup au terme de la mise en œuvre d'une autorisation de tir de prélèvement dans les conditions définies à l'article 22 ; et
― si des dommages importants et récurrents sont observés sur les troupeaux concernés jusqu'à la fin de la saison de pâturage.
III. ― Sans préjudice des dispositions prévues à la section 2 du présent chapitre, toutes les dérogations accordées sur le fondement du présent article cessent de produire effet dès lors que deux loups ont été détruits en application du présent article sur l'ensemble des zones concernées, pour la saison considérée.
IV. ― Il ne peut être détruit, en application du présent article, plus d'un loup par zone concernée pour la saison considérée.