JORF n°0141 du 20 juin 2010

Arrêté du 15 juin 2010

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat, notamment son article 5 ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de la justice et des libertés ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en sa séance du 8 juin 2010,

Arrête :

Article 1

Les fonctionnaires du ministère de la justice et des libertés et de la grande chancellerie de la Légion d'honneur appartenant aux corps des attachés, des conseillers techniques de service social, des assistants de service social, des secrétaires administratifs, des adjoints administratifs, des adjoints techniques, à l'exception des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire, bénéficient chaque année d'un entretien professionnel dans les conditions prévues par les décrets du 17 septembre 2007 et du 15 octobre 2007 susvisés ainsi que par le présent arrêté.
L'agent est prévenu, par écrit, de la date de l'entretien dans un délai d'au moins dix jours précédant cette date. La convocation est accompagnée du descriptif des fonctions exercées par l'agent ainsi que du formulaire de compte rendu d'entretien pour lui permettre de remplir les rubriques le concernant.

Article 2

L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent reçu en entretien. Si une raison majeure impose que l'entretien soit conduit par un supérieur hiérarchique différent, il en est fait explicitement mention dans le compte rendu.
Le compte rendu de l'entretien professionnel mentionne la date à laquelle il s'est déroulé ainsi que l'identité de l'agent, son grade, son échelon et la description des fonctions qui lui sont confiées. Il précise notamment si l'agent exerce des fonctions d'encadrement.
Doit également être portée sur le compte rendu la date de communication à l'agent du compte rendu, laquelle ouvre le délai des voies de recours.

Article 3

Le contenu du compte rendu se réfère aux thèmes énumérés à l'article 3 du décret du 17 septembre 2007 susvisé.
Le compte rendu fait également mention des observations de l'agent sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins en formation.
Toute autre information de nature à fournir des précisions sur l'exercice des fonctions durant l'année sur laquelle porte l'entretien professionnel peut éventuellement être apportée.

Article 4

Outre les objectifs préalablement fixés à l'agent, le compte rendu d'entretien mentionne les critères d'appréciation prévus à l'article 5 du décret du 17 septembre 2007 susvisé.
Ces critères sont répartis en quatre groupes, chaque groupe étant composé de plusieurs sous-critères :

  1. Des critères portant sur la compétence professionnelle ;
  2. Des critères portant sur les aptitudes professionnelles et l'efficacité dans l'emploi ;
  3. Des critères portant sur les qualités et capacités relationnelles ;
  4. Des critères portant sur les capacités d'encadrement, si l'agent exerce des fonctions d'encadrement.
    L'appréciation de ces critères est caractérisée par le choix d'un terme parmi les suivants : « Excellent », « Très bon », « Bon », « Moyen », « Insuffisant », « Très insuffisant ».
    Pour chaque groupe de critères, l'évaluateur indique la tendance de progression de l'agent par le choix entre l'un des qualificatifs suivants : « En progrès », « Constant », « A améliorer ».
    Il indique également la marge d'évolution globale de l'agent par le choix entre l'un des qualificatifs suivants : « En progrès », « Constant », « A améliorer ».

Article 5

Le compte rendu est signé par l'évaluateur qui le communique à l'agent en double original.
Celui-ci dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date de cette communication pour porter des observations sur le compte rendu qui lui est remis et faire un recours gracieux pour demander la révision de son évaluation.
Le compte rendu, signé par l'agent, est ensuite transmis au service gestionnaire et versé à son dossier administratif.
En cas de refus par l'agent de signer le compte rendu d'entretien, l'évaluateur le constate en indiquant la date et le motif du refus.

Article 6

La répartition des réductions d'ancienneté prévue à l'article 11 du décret du 17 septembre 2007 susvisé s'effectue annuellement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans les conditions suivantes :
― le nombre de bénéficiaires de trois mois de réduction d'ancienneté peut s'élever à 10 % de l'effectif total des agents évalués, déduction faite des agents ayant atteint le dernier échelon de leur grade, dont la valeur professionnelle a été qualifiée d'« Excellent (E) » et dont la marge d'évolution globale est « En progrès ».
Les agents ayant obtenu cette évaluation et qui ne pourront pas bénéficier de trois mois de réduction d'ancienneté en raison des quotas peuvent bénéficier de deux mois ou d'un mois de réduction ;
― le nombre de bénéficiaires de deux mois de réduction d'ancienneté peut s'élever à 20 % de l'effectif total des agents évalués, déduction faite des agents ayant atteint le dernier échelon de leur grade, dont la valeur professionnelle a été qualifiée au moins d'« Excellent (E) » et ayant une marge d'évolution « Constant » ainsi que les agents ayant un niveau d'évaluation « Très bon (TB) » ou « Bon (B) » et une marge d'évolution globale « En progrès ».
Les agents ayant obtenu cette évaluation et qui ne pourront pas bénéficier de deux mois de réduction d'ancienneté, compte tenu des quotas, peuvent bénéficier d'un mois de réduction.
― le nombre de bénéficiaires d'un mois de réduction d'ancienneté correspond au nombre de mois restant à attribuer, étant entendu que seuls les agents à qui il est attribué au moins le niveau d'évaluation « Très bon (TB) » ou « Bon (B) » et une marge d'évolution globale « Constant » ou un niveau d'évaluation « Moyen (M) » et une marge d'évolution globale « En progrès » peuvent bénéficier d'un mois de réduction d'ancienneté.

Article 7

Les réductions d'ancienneté sont attribuées sur proposition des chefs de cour, des directeurs interrégionaux, des directeurs des écoles et des directeurs de l'administration centrale, après une harmonisation réalisée au niveau de chaque cour d'appel, de chaque interrégion ou de chaque école ainsi qu'au niveau de l'administration centrale.
Dans les mêmes conditions et après avis de la commission administrative paritaire compétente, des majorations de temps d'un mois maximum peuvent également être attribuées aux agents dont le niveau d'évaluation est qualifié de « Insuffisant » ou « Très insuffisant ».

Article 8

Dans l'hypothèse où la somme totale des réductions d'ancienneté susceptibles d'être réparties n'aurait pas été entièrement accordée, la fraction non utilisée est en priorité affectée à la réserve en cas de suite favorable donnée à un recours ou, à défaut, reportée sur l'exercice suivant.

Article 9

L'attribution des réductions d'ancienneté ou des majorations de temps de service est notifiée à l'agent.

Article 10

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année 2010, pour l'évaluation au titre de 2010 des agents mentionnés à l'article 1er.

L'arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de la justice n'est plus applicable aux fonctionnaires visés à l'article 1er du présent arrêté.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 17 juillet 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11 > >

Article 11

Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juin 2010.

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

G. Azibert