JORF n°299 du 24 décembre 2005

Section 6 : Modalités d'application de la procédure

Article 26

  1. Au moment de l'importation, de l'exportation, ou du placement sous l'un des régimes douaniers autorisés, et après avoir satisfait aux opérations de prise en charge des marchandises et de présentation en douane, le bénéficiaire valide une déclaration simplifiée informatisée et la transmet au bureau de douane suivant les modalités d'accès à l'application définies aux articles 2 et 3.
  2. La déclaration simplifiée informatisée peut être transmise de manière anticipée dans les conditions fixées dans des dispositions spécifiques ou mentionnées par la convention conclue en application de l'article 12. Dans ce cas, au moment de l'importation, de l'exportation ou du placement sous l'un des régimes douaniers autorisés, et après avoir satisfait aux opérations de prise en charge des marchandises et de présentation en douane, le bénéficiaire valide la déclaration simplifiée informatisée préalablement transmise suivant les modalités d'accès à l'application définies aux articles 2 et 3.

Article 27

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 28 ci-après, la déclaration simplifiée comporte au moins les indications nécessaires à l'identification des marchandises, définies ci-dessous :

  1. A l'importation :
    - l'identifiant du bénéficiaire et celui du destinataire ;
    - le numéro d'agrément ;
    - le bureau de dédouanement ;
    - le type de procédure (première et deuxième subdivision) ;
    - le numéro de dossier ;
    - le nombre total de colis ;
    - les nombre et numéros d'articles, avec pour chacun :
    - le code du pays d'origine ;
    - le code du pays provenance ;
    - le code de nomenclature de dédouanement des produits ;
    - la désignation commerciale ;
    - la masse brute ;
    - les régimes douaniers sollicités et précédents ;
    - la nature et le nombre de colis.
    - la nature, le type et la référence du document de prise en charge ou de placement sous un régime douanier autorisé ;
    - le prix facturé.

  2. A l'exportation :
    - l'identifiant du bénéficiaire et celui de l'expéditeur ;
    - le numéro d'agrément ;
    - le bureau de dédouanement ;
    - le type de procédure (première et deuxième subdivision) ;
    - le numéro de dossier ;
    - le nombre total de colis ;
    - les nombre et numéros d'articles, avec pour chacun :
    - le code du pays de destination ;
    - le code de nomenclature de dédouanement des produits ;
    - la désignation commerciale ;
    - la masse brute et la masse nette ;
    - les régimes douaniers sollicités et précédents ;
    - la nature, le type et la référence du document de prise en charge ou de placement sous un régime douanier autorisé ;
    - le prix facturé.

Article 28

A l'importation et à l'exportation, la déclaration simplifiée informatisée comporte également les données conditionnées par l'application de certaines réglementations douanières ainsi que les informations complémentaires exigibles au titre des réglementations particulières que la douane est chargée d'appliquer.

Article 29

  1. Le service des douanes exerce son droit de vérification au vu de la déclaration simplifiée informatisée et de la déclaration de régularisation.
    En dehors des cas de contrôle et sous réserve des dispositions comptables, la décision de « bon à enlever » de la marchandise est portée à la connaissance du bénéficiaire suivant les modalités d'accès à l'application définies aux articles 2 et 3.
  2. S'il l'estime utile pour les besoins de la vérification, le service des douanes peut exiger la fourniture des documents d'accompagnement ou le dépôt immédiat d'une déclaration.

Article 30

  1. La déclaration simplifiée informatisée souscrite dans le cadre de la procédure DELTA-Domicilié est complétée par une déclaration de régularisation qui prend la forme d'une déclaration complémentaire globale dans les délais prévus par la réglementation en vigueur.
  2. La déclaration complémentaire globale fait référence à chaque déclaration simplifiée informatisée qu'elle complète.
  3. A l'issue de la période de régularisation, fixée par la convention visée à l'article 12, le bénéficiaire valide la déclaration complémentaire globale informatisée suivant les modalités d'accès à l'application définies aux articles 2 et 3.
    Dans le même temps et à moins qu'un autre délai soit prévu par la convention ou par des dispositions spécifiques, le bénéficiaire dépose au bureau de douane la version imprimée du premier feuillet de la déclaration complémentaire globale, dûment revêtue de sa signature, accompagnée éventuellement des documents nécessitant un visa du service des douanes au titre d'une réglementation spécifique.