JORF n°299 du 24 décembre 2005

Section 5 : Suspension, retrait et dénonciation de la procédure

Article 23

Sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes, la procédure est suspendue ou son bénéfice retiré lorsque les conditions exigées pour son octroi ne sont plus remplies ou lorsque le bénéficiaire n'a pas respecté ses obligations.
La décision portant retrait ou suspension est prise par le chef de la circonscription régionale dans le ressort duquel est situé le bureau de douane d'octroi de la procédure. Elle est notifiée au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception. La procédure est suspendue ou son bénéfice retiré à compter de la date de présentation de cet accusé ou à une date postérieure prévue par la notification.
Le chef de la circonscription régionale dans le ressort duquel est situé le bureau de douane d'octroi de la procédure peut déléguer sa compétence au receveur de ce bureau de douane.

Article 24

Tout ou partie de la procédure peut être suspendue en cas de circonstances exceptionnelles justifiées par l'évolution réglementaire, la situation internationale ou par l'existence d'une crise affectant un secteur particulier.

Article 25

Le bénéficiaire peut dénoncer la convention visée à l'article 12 par envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception au bureau de douane cité à l'article 7 et ainsi renoncer au bénéfice de la procédure. La dénonciation prend effet deux mois à compter de la date figurant sur l'avis de réception de l'envoi recommandé.