JORF n°299 du 24 décembre 2005

Article 27

Article 27

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 28 ci-après, la déclaration simplifiée comporte au moins les indications nécessaires à l'identification des marchandises, définies ci-dessous :

  1. A l'importation :
    - l'identifiant du bénéficiaire et celui du destinataire ;
    - le numéro d'agrément ;
    - le bureau de dédouanement ;
    - le type de procédure (première et deuxième subdivision) ;
    - le numéro de dossier ;
    - le nombre total de colis ;
    - les nombre et numéros d'articles, avec pour chacun :
    - le code du pays d'origine ;
    - le code du pays provenance ;
    - le code de nomenclature de dédouanement des produits ;
    - la désignation commerciale ;
    - la masse brute ;
    - les régimes douaniers sollicités et précédents ;
    - la nature et le nombre de colis.
    - la nature, le type et la référence du document de prise en charge ou de placement sous un régime douanier autorisé ;
    - le prix facturé.

  2. A l'exportation :
    - l'identifiant du bénéficiaire et celui de l'expéditeur ;
    - le numéro d'agrément ;
    - le bureau de dédouanement ;
    - le type de procédure (première et deuxième subdivision) ;
    - le numéro de dossier ;
    - le nombre total de colis ;
    - les nombre et numéros d'articles, avec pour chacun :
    - le code du pays de destination ;
    - le code de nomenclature de dédouanement des produits ;
    - la désignation commerciale ;
    - la masse brute et la masse nette ;
    - les régimes douaniers sollicités et précédents ;
    - la nature, le type et la référence du document de prise en charge ou de placement sous un régime douanier autorisé ;
    - le prix facturé.


Historique des versions

Version 1

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 28 ci-après, la déclaration simplifiée comporte au moins les indications nécessaires à l'identification des marchandises, définies ci-dessous :

1. A l'importation :

- l'identifiant du bénéficiaire et celui du destinataire ;

- le numéro d'agrément ;

- le bureau de dédouanement ;

- le type de procédure (première et deuxième subdivision) ;

- le numéro de dossier ;

- le nombre total de colis ;

- les nombre et numéros d'articles, avec pour chacun :

- le code du pays d'origine ;

- le code du pays provenance ;

- le code de nomenclature de dédouanement des produits ;

- la désignation commerciale ;

- la masse brute ;

- les régimes douaniers sollicités et précédents ;

- la nature et le nombre de colis.

- la nature, le type et la référence du document de prise en charge ou de placement sous un régime douanier autorisé ;

- le prix facturé.

2. A l'exportation :

- l'identifiant du bénéficiaire et celui de l'expéditeur ;

- le numéro d'agrément ;

- le bureau de dédouanement ;

- le type de procédure (première et deuxième subdivision) ;

- le numéro de dossier ;

- le nombre total de colis ;

- les nombre et numéros d'articles, avec pour chacun :

- le code du pays de destination ;

- le code de nomenclature de dédouanement des produits ;

- la désignation commerciale ;

- la masse brute et la masse nette ;

- les régimes douaniers sollicités et précédents ;

- la nature, le type et la référence du document de prise en charge ou de placement sous un régime douanier autorisé ;

- le prix facturé.